Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 1, 15 juil. 2025, n° 2307084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, l’association culturelle franco-turc de Toulouse, représentée par Me Dupey, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 à raison des locaux situés 4 rue Emile Baudot à Toulouse (31100) dont elle est propriétaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de rejet de sa réclamation préalable est insuffisamment motivée ;
— la décision de rejet de sa réclamation préalable est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les locaux en litige sont affectés à l’exercice public du culte et doivent, dès lors, être exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions du 4° de l’article 1382 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association culturelle franco-turc de Toulouse ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Sarraute, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’association culturelle franco-turc de Toulouse est propriétaire d’un ensemble immobilier composé de locaux à usage d’habitation et de locaux à usage de bureaux situés au 4 rue Emile Baudot à Toulouse (31100). Par deux avis de mise en recouvrement des 31 août 2022 et 2023, elle a été assujettie, à raison de ces locaux, à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les montants respectifs de 11 067 euros et de 11 718 euros. Sa réclamation préalable formée le 30 janvier 2023 ayant été rejetée par l’administration fiscale par une décision du 27 septembre 2023, par sa requête, l’association requérante demande la décharge des sommes ainsi mises à sa charge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » Aux termes de l’article 1382 de ce code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 4° Les édifices affectés à l’exercice du culte appartenant à l’Etat, aux départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de l’article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l’article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’une association ne peut bénéficier de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties que si elle a le caractère d’une association cultuelle au sens de la loi du 9 décembre 1905. Il résulte des dispositions des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat que les associations revendiquant le statut d’association cultuelle doivent avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte, c’est-à-dire, au sens de ces dispositions, la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques. En outre, ces associations ne peuvent mener que des activités en relation avec cet objet telles que l’acquisition, la location, la construction, l’aménagement et l’entretien des édifices servant au culte ainsi que l’entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l’exercice du culte. La reconnaissance du caractère cultuel d’une association est donc subordonnée à la constatation de l’existence d’un culte et à la condition que l’exercice de celui-ci soit l’objet exclusif de l’association. Le respect de la condition relative au caractère exclusivement cultuel de l’association doit être apprécié au regard des stipulations statutaires de l’association en cause et de ses activités réelles. La poursuite par une association d’activités autres que celles rappelées ci-dessus est de nature, sauf si ces activités se rattachent directement à l’exercice du culte et présentent un caractère strictement accessoire, à l’exclure du bénéfice du statut d’association cultuelle.
4. En premier lieu, les vices qui entachent la décision de l’administration rejetant une réclamation du contribuable sont dépourvus d’incidence tant sur la régularité de la procédure d’établissement des impositions que sur le bien-fondé de celles-ci. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacheraient la décision du 27 septembre 2023 rejetant la réclamation de l’association requérante, inopérants, ne peuvent qu’être écartés.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction, notamment des statuts de l’association culturelle franco-turc de Toulouse, que si celle-ci a pour objet de « a) Aider et guider la communauté turque, les autres musulmans et les personnes s’intéressant à l’Islam, sur les questions liées à la religion musulmane, les éclairer sur les sujets religieux, sociaux et culturels, leur faciliter l’obtention de locaux, moyens et équipements adaptés pour leur activités culturelles, éducatives, sociales et culturelles et assurer la pérennité des installations existantes et le développement de celles-ci », à supposer que ce premier objet puisse être regardé comme l’exercice du culte, elle poursuit d’autres activités qui ne se rattachent pas directement à l’exercice du culte ; ainsi : « e) Faire des actions permettant aux femmes de participer d’une manière plus active à la vie religieuse, sociale et culturelle, sensibiliser la population sur toutes les formes de violences et d’abus commis à l’encontre des femmes (). / f) Mener des actions éducatives, culturelle, sociales en faveur des jeunes afin de les protéger contre toutes formes de conduites addictives, en premier lieu la drogue, et de comportements nuisibles, de les en préserver et créer des espaces d’activités pour les socialiser et mener des actions informatives, pédagogiques et sociologiques en étroite collaboration avec les institutions concernées. () / i) () accorder des bourses, sur critères sociaux et au mérite, aux étudiants universitaires en France comme à l’étranger ou assurer son aide dans l’acquisition des outils éducatifs () ». Au demeurant, il résulte de l’acte notarié par lequel, le 24 juillet 2015, l’association requérante a acquis le bien immobilier en litige, que ce bien est décrit comme un « immeuble à usage de bureaux avec terrain autour » et qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’association requérante aurait déclaré exercer une activité cultuelle en son sein. Ainsi, le local litigieux ne peut être regardé comme étant affecté à l’exercice d’un culte au sens des dispositions précitées du 4° de l’article 1382 du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que ce local a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2022 et 2023.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins de décharge présentées par l’association culturelle franco-turc de Toulouse doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l’association culturelle franco-turc de Toulouse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association culturelle franco-turc de Toulouse est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association culturelle franco-turc de Toulouse et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
N. SARRAUTELa greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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