Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Modifié par : Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 26
I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l'article 4 B, directement ou par personne interposée, lors d'une cession à titre onéreux de crypto-actifs soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 ou de droits s'y rapportant sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent article.
II. – A. – Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables, au titre de l'année d'échange, aux opérations d'échange sans soulte entre crypto-actifs définis au même I ou droits s'y rapportant.
B. – Les personnes réalisant des cessions dont la somme des prix, tels que définis au A du III, n'excède pas 305 € au cours de l'année d'imposition hors opérations mentionnées au A du présent II, sont exonérées.
III. – La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés au I est égale à la différence entre, d'une part, le prix de cession et, d'autre part, le produit du prix total d'acquisition de l'ensemble du portefeuille de crypto-actifs par le quotient du prix de cession sur la valeur globale de ce portefeuille.
A. – Le prix de cession à retenir est le prix réel perçu ou la valeur de la contrepartie obtenue par le cédant, le cas échéant comprenant la soulte qu'il a reçue ou minoré de la soulte qu'il a versée lors de cette cession.
Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, des frais supportés par le cédant à l'occasion de cette cession.
B. – Le prix total d'acquisition du portefeuille de crypto-actifs est égal à la somme des prix effectivement acquittés en monnaie ayant cours légal à l'occasion de l'ensemble des acquisitions de crypto-actifs ou de droits s'y rapportant réalisées avant la cession et de la valeur de chacun des services et des biens, autres que des crypto-actifs ou droits s'y rapportant remis lors d'échanges ayant bénéficié du sursis d'imposition prévu au A du II, comprenant le cas échéant les soultes versées, remis en contrepartie de crypto-actifs ou de droits s'y rapportant avant cette même cession.
En cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition à retenir s'entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit ou, à défaut, de la valeur réelle des crypto-actifs ou des droits s'y rapportant déterminée au moment de leur entrée dans le patrimoine du cédant.
Le prix total d'acquisition déterminé par application des deux premiers alinéas du présent B est réduit de la somme des fractions de capital initial contenues dans la valeur ou le prix de chacune des différentes cessions de crypto-actifs ou droits s'y rapportant, à titre gratuit ou onéreux hors échanges ayant bénéficié du sursis d'imposition prévu au A du II, antérieurement réalisées. Lorsqu'un ou plusieurs échanges avec soulte reçue par le cédant ont été réalisés antérieurement à la cession imposable, le prix total d'acquisition est minoré du montant des soultes.
C. – La valeur globale du portefeuille de crypto-actifs est égale à la somme des valeurs, évaluées au moment de la cession imposable, des différents crypto-actifs et droits s'y rapportant détenus par le cédant avant de procéder à la cession.
IV. – Les moins-values brutes subies au cours d'une année d'imposition au titre des cessions de biens ou droits mentionnés au I, autres que celles entrant dans le champ du II, sont imputées exclusivement sur les plus-values brutes de même nature, réalisées au titre de cette même année.
V. – A. – L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value mentionnée au présent article est versé par la personne physique qui réalise, directement ou par personne interposée, la cession.
Les redevables portent sur la déclaration annuelle prévue à l'article 170 le montant global de la plus ou moins-value réalisée au titre des cessions imposables de l'année. Ils joignent à cette déclaration une annexe conforme à un modèle établi par l'administration, sur laquelle ils mentionnent et évaluent l'ensemble des plus ou moins-values réalisées à l'occasion de chacune des cessions imposables effectuées au cours de l'année ou les prix de chacune des cessions exonérées en application du B du II.
B. – Un décret détermine les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes interposées mentionnées au I.
VI. – (Abrogé).



pendant 7 jours
[…] le PLF 2027 supprime à l'article 163 bis H du CGI (relatif au nouveau régime des gains de management packages) le renvoi au II de l'article 150-0 B ter. […] Note : En supprimant le report, cette mesure réduit l'avantage fiscal du régime LMNP pour les investisseurs dont les amortissements annuels dépassent les plafonds. 1.7 Modification de la définition des crypto-actifs soumis au régime de l'article 150 VH bis du CGI (Article 28) Contexte L'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (entrée en vigueur le 1er juillet 2026) a modifié l'article 150 VH bis du CGI pour viser les « crypto-actifs soumis au règlement (UE) 2023/1114 » (« MiCA »), […] qui relèvent déjà de l'article 150 VH ter du CGI, […]
Lire la suite…[…] ou le barème progressif sur option —, même méthode de calcul, et imposition différée lorsque vous échangez une crypto contre une autre sans recevoir d'euros (CGI, art. 150 VH bis). […] NFT : depuis le 1er janvier 2026, ils sont imposés selon le régime du bien ou du droit qu'ils représentent, par exemple celui des objets d'art pour une œuvre (CGI, art. 150 VH ter, créé par l'article 91 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales). […] Sources : PLF pour 2027, n° 3210, art. 28, 29, […] CGI, art. 150 VH bis, 150 VH ter, 167 bis, 1649 A, 1649 bis C, 1649 AC bis, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 150 UA du code général des impôts : " I. – Sous réserve des dispositions de l'article 150 VI et de celles qui sont propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, […] domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou des sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 quinquies dont le siège est situé en France, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / II. – Les dispositions du I ne s'appliquent pas : / () 2° Aux meubles, […] dont le prix de cession est inférieur ou égal à 5 000 € ; / 3° Aux biens et droits mentionnés à l'article 150 VH bis. ".
[…] des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts ainsi que des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux tels qu'ils sont définis aux articles 150 -0 A à 150 -0 E du même code et des plus-values telles qu'elles sont définies aux articles 150 U à 150 VH bis du même code. […] Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés au 2° du III bis de l'article […]
[…] / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E, 150 VG et 150 VH bis du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (…) ». Aux termes de l'article L. 67 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (…) ».
Complétez le formulaire 3916-bis si un compte ouvert à l'étranger manquait. […] Passé le 30 novembre, la correction des revenus 2025 suit les règles applicables aux années antérieures, décrites ci-dessous. […] Échanger une crypto contre une autre, stablecoins compris, n'est pas imposable sur le moment (CGI, art. 150 VH bis). […] Cet article présente les règles applicables au 9 octobre 2026 et ne constitue pas un conseil juridique. […]
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