Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 avr. 2026, n° 2601715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601715 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 23 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de fabriquer son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous les mêmes conditions d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de délivrance d’un son titre de séjour et d’un récépissé le place dans une situation de précarité administrative, et préjudicie à l’exercice de son activité professionnelle ;
- les mesures sollicitées présentent un caractère d’utilité dès lors qu’elles ont pour objet de lui permettre de justifier de la régularité de son séjour et de poursuivre son activité professionnelle ;
- elles ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, le préfet des Alpes-Maritimes ayant pris une décision favorable sur sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies, notamment les conditions d’urgence et d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, ressortissant vietnamien né le 13 mars 1993, a sollicité auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée le 20 octobre 2025. Par une décision du 1er décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a informé l’intéressé de la délivrance d’un titre de séjour sous réserve de la production de pièces complémentaires. S’il est constant que M. A… n’a pas été mis en possession d’un récépissé de sa demande de titre de séjour depuis le dépôt de celle-ci, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que l’intéressé n’a jamais déféré à sa demande de pièces complémentaires, cette circonstance n’étant pas sérieusement remise en cause par le requérant qui n’établit pas lui avoir transmis ces pièces. Il s’ensuit que M. A… n’établissant pas avoir déposé un dossier de demande de titre de séjour complet, il ne justifie pas de l’utilité et de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour et un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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