Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 juil. 2025, n° 2508913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508913 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Weckerlin, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner :
1°) la suspension de l’exécution de la décision référencée 48 SI du 8 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, suite à la perte d’un point consécutif à une infraction commise le 20 février 2025 ;
2°) la suspension de la décision lui retirant trois points suite à une infraction commise le 14 décembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; il ne sera plus en mesure d’exercer son activité professionnelle de chargé d’affaires ; les infractions relevées à son encontre sont de faible gravité, alors au demeurant qu’il conteste en être l’auteur, que les infractions sont par ailleurs anciennes, ce qui révèle un comportement routier sain et prudent ;
— plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2508912 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B qui exerce la profession de chargé d’affaires, statut cadre depuis le 8 juillet 2024 au sein de la société BLANC METAL et AUTOMATISME (BMA) SASU, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée 48 SI du 8 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, suite à la perte d’un point consécutif à une infraction commise le 20 février 2025, ainsi que la décision lui retirant trois points suite à une infraction commise le 14 décembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B fait état de considérations générales sur l’impossibilité selon lui de ne plus disposer de permis de conduire pour son activité professionnelle. Toutefois, l’intéressé ne produit pas d’éléments précis permettant d’apprécier la consistance précise de son activité professionnelle, la nécessité et la fréquence dans laquelle il se trouve de devoir conduire un véhicule. Dans ces conditions, et alors au surplus que la décision en litige trouve son origine dans les nombreuses infractions commises par l’intéressé ayant occasionné plusieurs décisions de retrait de points, même s’il allègue que certaines ne sont pas établies ou ne pourraient lui être imputées, M. B ne justifie pas suffisamment que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
D. Jourdan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2508913
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