Rejet 16 septembre 2022
Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2501332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 16 septembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Karim Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant des formations qu’il a suivies ;
- elle méconnaît l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité du refus de séjour prive de base légale cette mesure d’éloignement ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant des décisions fixant le délai départ volontaire et le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive ces décisions de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 janvier 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tchadien né le 5 février 1978, est entré régulièrement en France le 27 février 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 28 décembre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 19 décembre 2019. Il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 9 janvier 2020 qu’il a contesté en vain devant le tribunal administratif de Nantes puis devant la cour administrative d’appel de Nantes, qui ont rejeté ses recours par des décisions respectivement des 23 octobre 2020 et 8 juillet 2021. Sa demande de réexamen ayant également été rejetée par une décision de l’OFPRA du 30 juillet 2021, confirmée par une décision de la CNDA du 14 mars 2022, le préfet lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 5 octobre 2021, contre lequel il a formé un recours, rejeté par une décision du tribunal administratif de Nantes du 13 avril 2022 confirmée par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Nantes du 16 septembre 2022. S’étant maintenu sur le territoire, il a présenté auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire une demande de titre séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 février 2024, dont M. A… demande l’annulation au tribunal, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Selon le premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les organismes assurant l’accueil ainsi que l’hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l’article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d’économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 435-2, lorsqu’il envisage d’accorder un titre de séjour, le préfet apprécie, au vu des circonstances de l’espèce, s’il délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » ». Selon l’article R. 435-1 du même code : « L’étranger qui sollicite l’admission exceptionnelle au séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Cette annexe indique que, parmi les pièces à fournir à l’appui de la première demande fondée sur l’article L. 435-2 de ce code, figurent celles justifiant du caractère réel et sérieux de l’activité et des perspectives d’intégration, telles que notamment des diplômes, attestations de formation, certificats de présence, attestations de bénévoles, ainsi que le rapport établi par le responsable de l’organisme d’accueil, à la date de la demande, mentionnant l’agrément et précisant la nature des missions effectuées par l’intéressé, leur volume horaire, la durée d’activité, le caractère réel et sérieux de l’activité, ainsi que les perspectives d’intégration au regard notamment du niveau de langue, des compétences acquises, le projet professionnel et des éléments relatifs à la vie privée et familiale du ressortissant étranger.
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger justifie de trois années d’activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu’un rapport soit établi par le responsable de l’organisme d’accueil, qu’il ne vive pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration.
Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet, qui a relevé qu’il justifiait de plus de quatre années d’activités solidaires au sein de la communauté Emmaüs de Saint-Jean-de-Linières (49) et du caractère réel et sérieux de cette activité, s’est fondé sur les circonstances tirées, d’une part, de ce que l’intéressé ne justifiait pas des compétences acquises dans le cadre de cette activité alors qu’il n’avait suivi que 11 jours de formation au total et, d’autre part, de ce qu’il n’établissait pas l’existence d’un projet professionnel concret et de réelles perspectives d’intégration. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… a suivi, à hauteur d’au moins 13 jours au total, des formations directement liées à l’expérience de maraîcher dont il se prévaut et dans laquelle il établit par ailleurs s’être investi avec sérieux et réussite et avoir acquis une compétence professionnelle reconnue. Le requérant, qui justifie de ses perspectives professionnelles par la production d’une promesse d’embauche renouvelée en qualité d’ouvrier qualifié en maraîchage biologique, établit par ailleurs avoir pris des responsabilités au sein de la communauté Emmaüs dont il est membre et avoir développé des liens sociaux en France, dans ce cadre et par le biais d’engagements associatifs. Par suite, M. A…, qui justifie ainsi de réelles perspectives d’intégration, est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 16 février 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Smati, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. A… un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Smati, avocat de M. A…, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Smati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente-rapporteure,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. LE BARBIER
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
P.-E. SIMONLa greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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