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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 oct. 2025, n° 2513995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 mai 2024, N° 2403472 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 septembre et 1er octobre 2025, M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution des décisions du 2 février 2024 par lesquelles le préfet des Yvelines lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’exécution de l’arrêté en litige met en péril san vie familiale et professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que son éloignement porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants et à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né le 18 octobre 1983, a fait l’objet d’un arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. L’intéressé a saisi, le 24 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles qui, par une ordonnance n° 2403472 du 13 mai 2024, s’est déclaré incompétent territorialement au profit du tribunal administratif de Melun.
Sur l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le dépôt d’une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation. Ainsi, l’introduction de la requête en annulation, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun sous le n° 2406112, a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont le requérant fait l’objet.
Par suite, ses conclusions tendant à la suspension par le juge des référés de l’exécution de cette décision sont irrecevables.
Sur l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension du refus de renouvellement de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Cependant, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». L’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si M. B… demande également la suspension de l’arrêté litigieux du 2 février 2024 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, il ne produit ni l’arrêté en litige, ni la requête qu’il a introduite au fond sous le n° 2406112, en méconnaissance des prescriptions définies aux articles R. 412-1 et R. 522-1 précités du code de justice administrative. De plus, si M. B… fait valoir des moyens tendant à justifier la condition d’urgence à suspendre la décision litige, les seuls autres moyens qu’il soulèvent concernent exclusivement la mesure d’éloignement dont il fait parallèlement l’objet.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit, en tout état de cause, être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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