Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 25 mars 2025, n° 2400922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024 et des mémoires du 27 novembre 2024, 14 janvier 2025 et 6 février 2025 M. C, représenté par Me Cottet-Emard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision lui ayant refusé le paiement d’une subvention au titre de la prime de transition énergétique ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de lui verser la somme de 22 980 euros au titre de la prime de transition énergétique dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a eu connaissance de la décision du 9 octobre 2023 que le 20 décembre 2023 ; la requête est recevable dès lors qu’il a formé son recours dans un délai de 2 mois à compter de cette connaissance ;
— la signature du document n’est pas de nature à garantir l’identité du signataire en méconnaissance de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— contrairement à ce que soutient l’Agence nationale de l’habitat, les travaux réalisés sont éligibles :
* La dépose de la cuve fioul correspond à la rubrique n°6 de l’annexe n° 1 au décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 en étant conforme aux spécifications techniques de l’arrêté du 17 novembre 2020 (article 6) ;
* La fourniture et la pose de la chaudière à granulé de bois correspondent à la rubrique n°1 de l’annexe n° 1 du Décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 en étant conformes aux spécifications techniques de l’arrêté du 17 novembre 2020 (article 2) ;
* L’isolation des parois vitrées correspond à la rubrique n°9 de l’annexe n° 1 du Décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 en étant conforme aux spécifications techniques de l’arrêté du 17 novembre 2020 (article 9) ;
* L’isolation thermique par l’extérieur correspond à la rubrique n°10 de l’annexe n° 1 du Décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 en étant conforme aux spécifications techniques de l’arrêté du 17 novembre 2020 (article 10) ;
* L’isolation des combles correspond à la rubrique n°11 de l’annexe n° 1 du Décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 en étant conforme aux spécifications techniques de l’arrêté du 17 novembre 2020 (article 11) ;
— Il résulte de l’application des dispositions réglementaires qu’il a droit à une prime de transition énergétique d’un montant de 22 980 euros pour les travaux réalisés.
Par des mémoires du 5 novembre, 6 et 13 décembre 2024 et 23 janvier 2025, l’Agence nationale de l’habitat, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— l’arrêté du 29 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 14 janvier 2020 modifié et l’arrêté du 7 avril 2022 relatifs à la prime de transition énergétique, et l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ;
— l’arrêté du 24 mai 2013 modifié relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l’Agence nationale de l’habitat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cottet-Emard, représentant M. C, et de Me Chevalier, représentant l’Agence nationale de l’habitat.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique pour des travaux à réaliser sur le logement situé à Malissard et dont il est propriétaire. Par une décision du 8 juin 2022, l’Agence nationale de l’habitat lui a attribué, sous condition, une subvention pour les travaux déclarés. Par une décision du 8 janvier 2023, la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat a refusé de payer la subvention initialement accordée. M. C a déposé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, dont l’agence a accusé réception le 10 mai 2023. La directrice de l’Agence nationale de l’habitat a explicitement rejeté ce recours le 9 octobre 2023. M. C indique n’avoir eu connaissance de cette décision que le 20 décembre 2023.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. D’une part, la décision attaquée du 9 octobre 2023 précise que « Les travaux éligibles à MaPrimeRénov sont définis et listés dans l’arrêté modifié du 14 janvier 2020. Les travaux pour lesquels vous avez déposé une demande de prime ne font pas partie de cette liste et ne sont pas donc éligibles. En conséquence, votre recours est refusé » Elle contient donc la mention des motifs de droit et de fait qui permettaient à M. C de comprendre le refus opposé et de le contester. Par suite, elle est suffisamment motivée.
3. D’autre part, la décision comporte le nom de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat et sa signature. Par suite, elle satisfait aux exigences de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Pour refuser à M. C, le bénéfice de la prime de transition énergétique pour les travaux à réaliser sur son logement, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat s’est fondée sur le motif que les travaux n’étaient pas éligibles à la prime de transition énergétique car non compris dans la liste des travaux prévus à l’arrêté du 14 janvier 2020. Ce motif est contesté par le requérant.
5. En défense, l’Agence nationale de l’habitat fait valoir que ce motif mentionné dans la décision attaquée était erroné mais que la décision était légalement justifiée par un autre motif, qui peut lui être substitué, tiré de ce que le dossier de demande était incomplet et ne comprenait pas l’attestation de conformité des travaux mentionnée à l’annexe 1 de l’arrêté du 17 novembre 2020, alors même que l’Agence avait sollicité du requérant au cours de l’instruction, l’envoi de pièces complémentaires permettant de vérifier la conformité de la demande de prime et notamment un nouveau devis, une nouvelle attestation de conformité des travaux comprenant l’énoncé des critères et caractéristiques techniques des travaux réalisés. L’Agence nationale de l’habitat fait valoir en outre que le service instructeur avait relevé plusieurs incohérences entre la liste des travaux préconisés dans le rapport de synthèse d’audit énergétique et les travaux effectivement réalisés et mentionnés sur l’attestation de conformité des travaux complétée et transmise par le requérant. Elle indique avoir demandé au cours de l’instruction du dossier de M. C une nouvelle attestation par mail du 3 février 2023 sans que ce dernier ne donne suite à cette demande.
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. S’agissant de l’attestation de conformité, il ressort des pièces du dossier que par mail du 3 février 2023, l’Agence a sollicité à nouveau que soit fait mention sur l’attestation de conformité de « la résistance thermique et les m² pour les isolations et aussi les mentions obligatoires pour la chaudière à granulé ». Toutefois, l’attestation produite par M. C dès le 24 octobre 2022 contenait les mentions exigées par l’annexe 1 de l’arrêté du 17 novembre 2020, notamment la résistance thermique de l’installation ainsi que la surface isolée, le nombre des fenêtres remplacées et leurs coefficients de transmission thermique ainsi que la performance de l’appareil de chauffage remplacé. Par suite, l’Agence nationale de l’habitat n’était pas fondée à réclamer à nouveau cette attestation de conformité et ce nouveau motif substitué ne pouvait légalement fonder la décision de refus.
8. S’agissant des discordances relevées, l’Agence nationale de l’habitat fait valoir d’une part que les travaux d’installation de la VMC n’apparaissaient pas sur l’attestation de conformité des travaux réalisés alors même qu’ils étaient prévus dans le rapport de synthèse de l’audit transmis et d’autre part, que les travaux de dépose de la cuve à fuel inscrits sur l’attestation de conformité des travaux n’apparaissaient pas dans le rapport de synthèse de l’audit réalisé par le requérant. Toutefois, d’une part, l’installation d’une VMC ne faisant pas l’objet d’une demande d’aide au titre de la prime de transition énergétique, cette absence de mention de ces travaux sur l’attestation de conformité reste sans incidence, le requérant faisant valoir que le modèle choisi et installé n’atteignait pas les spécifications minimales requises par l’arrêté du 17 novembre 2020. De surcroit, il fait valoir, sans être contredit, que la simulation de l’audit énergétique reste sans incidence sur le classement obtenu qui atteint toujours la classe B. D’autre part, la circonstance que la dépose de la cuve à fioul ne soit pas mentionnée dans la synthèse de l’audit de performance thermique reste également sans incidence dès lors que cette dépose de la cuve à fioul n’est que la conséquence du remplacement de l’ancien système de chauffage et que l’attestation de travaux mentionne outre l’installation d’une chaudière à granulés avec production d’eau chaude sanitaire la dépose de la cuve à fioul. Par suite, ce nouveau motif substitué ne pouvait davantage fonder la décision de refus.
9. Enfin, dans son ultime mémoire du 23 janvier 2025, l’Agence nationale de l’habitat demande une ultime substitution de motif et fait valoir d’une part, que le requérant ne peut utilement soutenir appartenir à la catégorie des ménages aux ressources modestes alors que le projet qu’il a lui-même déclaré lors de sa demande de prime porte sur un ensemble de travaux pour lequel les ménages modestes ne sont pas éligibles en application de l’annexe 2 de l’arrêté du 14 janvier 2020 et d’autre part, qu’au regard des informations fiscales dont elle dispose et du projet de travaux renseigné par le requérant, ce dernier appartient à la catégorie de ménage aux ressources intermédiaires et serait éligible, pour son projet de rénovation globale, à une somme forfaitaire de 7 000 euros conformément à l’annexe 2 de l’arrêté du 14 janvier 2020.
10. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « I.-Les plafonds de ressources dits » très modestes « et » modestes « mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 3 du décret du 14 janvier 2020 susvisé sont égaux à ceux mentionnés respectivement aux annexes 1 et 2 de l’arrêté du 24 mai 2013 modifié relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l’Agence nationale de l’habitat, actualisés annuellement conformément à l’article 5 de l’arrêté précité. () Les modalités et les conditions d’examen des ressources du ménage s’apprécient dans les conditions définies par l’arrêté du 24 mai 2013 précité. » L’arrêté du 24 mai 2013 modifié relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l’Agence nationale de l’habitat, dans sa version applicable au 9 octobre 2023, prévoit, dans l’annexe 1 un plafond de 26 170 euros pour un ménage de 3 personnes et à l’annexe 2 d’un plafond de 33 547 euros toujours pour un ménage de 3 personnes. Dès lors, le ménage à ressources « très modestes » doit s’entendre d’un ménage de 3 personnes dont les revenus sont inférieurs ou égal à 26 170 euros tandis que le ménage à ressources « modestes » doit s’entendre d’un ménage de 3 personnes dont les revenus sont inférieurs ou égal à 33 547 euros.
11. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 24 mai 2013 : « Pour apprécier la situation de chaque ménage requérant au regard des plafonds de ressources définis aux articles 1er et 2 ci-dessus, le montant des ressources à prendre en considération au cours d’une année donnée est égal à la somme des revenus fiscaux de référence de chaque personne composant le ménage au sens du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, au titre de la dernière année précédant celle de la demande de subvention si les documents ou informations prévus à l’article 4 du présent arrêté sont disponibles, pour l’ensemble du ménage, à la date de la demande. Dans le cas contraire, les ressources s’apprécient, dans les mêmes conditions, sur la base des ressources de l’avant-dernière année précédant celle de la demande de subvention. » L’article 4 du même arrêté prévoit que : « Les ressources des personnes composant le ménage sont justifiées sur la base de l’avis d’impôt sur le revenu ou de l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu. »
12. D’une part, il résulte de l’article 4 de l’arrêté du 24 mai 2013 que les ressources des personnes composant le ménage sont justifiées sur la base de l’avis d’impôt sur le revenu ou de l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu. Par suite, l’Agence nationale de l’habitat ne peut utilement se prévaloir des renseignements figurant dans une « API » quand bien même celle-ci serait directement connectée au site de l’administration fiscale.
13. D’autre part, M. C ayant déposé sa demande de subvention en mai 2022, les revenus à prendre en compte pour apprécier la situation du ménage au regard des plafonds de ressources, étaient les revenus de l’année 2020 dès lors que les revenus de l’année 2021 n’étaient pas connus à cette date. Or il ressort de l’avis d’imposition établi en 2021 pour les revenus de l’année 2020 que le revenu imposable était de 29 535 pour un ménage composé de 3 personnes dont un enfant mineur. Par suite, le ménage doit être regardé comme rentrant dans la catégorie des ménages à ressources « modestes ».
14. Enfin, il est constant que M. C a déposé une demande de subvention au titre du 15 de l’annexe 1 au décret du 14 janvier 2020 pour « un ensemble de travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale du logement et permettant d’atteindre une efficacité énergétique minimale fixée par arrêté. » Or l’annexe 2 de l’arrêté du 14 janvier 2020, dans sa version applicable au 9 octobre 2023, date de la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire, prévoit que « l’ensemble des travaux mentionné au 15 de l’annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 » ne prévoit aucune subvention pour les ménages à ressources « modestes ». Ce motif étant fondé, il peut être substitué au motif initial opposé à M. C à la condition qu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif.
15. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la demande de subvention de M. C aurait été éligible si ce dernier n’avait pas demandé une subvention au titre d’un « ensemble des travaux de rénovation énergétique » mentionné au 15 de l’annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 mais une demande de subvention poste par poste. Par suite, en considérant que M. C était inéligible à présenter une demande de subvention au titre d’un ensemble de travaux mais éligible à une demande de subvention poste par poste, il ne ressort pas de l’instruction que l’Agence nationale de l’habitat aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce dernier motif. Par suite, la demande de substitution de motif doit être écartée.
16. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat du 9 octobre 2023.
Sur les conclusions d’injonction :
17. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
18. La présente décision implique nécessairement que l’Agence nationale de l’habitat statue à nouveau, dans un délai de deux mois, sur la demande de paiement de la prime de transition énergétique de M. C en considérant qu’il s’agit d’une demande portant sur plusieurs postes de travaux, et non sur un ensemble de travaux mentionné au 15 de l’annexe 1 du décret du 14 janvier 2020.
Sur les frais du procès
19. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat, partie perdante, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du 9 octobre 2023 est annulée.
Article 2 :Il est enjoint à l’Agence nationale de l’habitat de statuer à nouveau sur la demande de prime de transition énergétique déposée par M. C, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision, selon les modalités exposées au point 18.
Article 3 :L’Agence nationale de l’habitat versera la somme de 1 500 euros à M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme D, première-conseillère,
— Mme A, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne,
C. D
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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