Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2301076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 20 juin 2023 et le 7 novembre 2024, Mme F… E…, représentée par Me Senamaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) « Résidence Les Briances » à Saint-Germain-les-Belles a prolongé sa disponibilité d’office pour raison de santé du 1er mai 2022 au 31 octobre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 23 février 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’Ehpad « Résidence Les Briances » à Saint-Germain-les-Belles de procéder à la reconstitution de sa carrière, avec rétablissement de l’intégralité de son traitement à compter du 1er novembre 2021 et de ses droits sociaux, y compris les droits à pension ;
3°) subsidiairement, d’ordonner une expertise médicale avant dire droit ;
4°) de mettre à la charge de l’Ehpad « Résidence Les Briances » à Saint-Germain-les-Belles une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le directeur de l’Ehpad « Résidence Les Briances » à Saint-Germain-les-Belles a fait une inexacte application de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 en prolongeant sa disponibilité d’office pour raison de santé du 1er mai 2022 au 31 octobre 2022 ; elle aurait dû, à compter du 1er août 2017, et jusqu’à ce qu’elle soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite, être maintenue en congé de maladie à plein traitement imputable à son accident de service survenu le 7 novembre 2016 ; son état séquellaire résultant de son accident de service ne peut être regardé, comme l’a considéré de manière injustifiée le docteur A… dans son rapport d’expertise établi le 24 août 2018, comme consolidé au 31 juillet 2017 ; si le docteur A… estime que les arrêts de travail prescrits à compter du 1er août 2017 relèvent d’une arthrose du genou qui est indépendante de l’accident de service du 7 novembre 2016, cette arthrose n’est en réalité apparue qu’en 2018 ;
- aucune offre de poste adapté ou de reclassement ne lui a été faite ;
- à titre subsidiaire, il apparaît utile, sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise médicale avant dire droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, l’Ehpad « Résidence Les Briances » à Saint-Germain-les-Belles, représenté par Me Doudet, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme non-fondée et fait valoir, à titre subsidiaire, qu’il ne s’oppose pas à l’expertise avant dire droit sollicitée par Mme E…. Il demande, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de Me Autef, substituant Me Senamaud, représentant Mme E…, et de Me Doudet, représentant l’Ehpad « Résidence Les Briances ».
Considérant ce qui suit :
Aide-soignante à l’Ehpad « Résidence Les Briances » à Saint-Germain-les-Belles, Mme E… a été victime, le 7 novembre 2016, d’un accident reconnu comme imputable au service par son employeur à l’issue d’une enquête administrative. Elle s’est vu prescrire des arrêts de travail à compter du 8 novembre 2016. Par deux décisions du 6 octobre 2021, le directeur de l’Ehpad « Résidence Les Briances » a placé Mme E…, d’une part, en congé de longue maladie non-imputable au service à plein traitement du 1er août 2017 au 31 juillet 2018 et à demi-traitement du 1er août 2018 au 31 juillet 2020, d’autre part, en disponibilité d’office pour raison de santé du 1er août 2020 au 31 octobre 2021. La disponibilité d’office pour raison de santé de l’intéressée a été prolongée pour une première période de six mois, soit jusqu’au 30 avril 2022, par une décision du 22 décembre 2021 du directeur de l’Ehpad « Résidence Les Briances ». Par une décision du 21 décembre 2022, la même autorité a de nouveau prolongé la disponibilité d’office pour raison de santé de l’intéressée pour une période de six mois, entre le 1er mai 2022 et le 31 octobre 2022. Mme E… a formé un recours gracieux contre cette dernière décision par un courrier du 21 février 2023. Par un jugement du 7 mai 2024, le tribunal a annulé, à défaut de toute pièce au dossier permettant de tenir pour établie l’existence par l’employeur d’une recherche de reclassement de Mme E… et que celle-ci ne pouvait être reclassée dans l’immédiat, les décisions du 6 octobre 2021 et 22 décembre 2021 relatives au placement de Mme E… en disponibilité d’office pour raison de santé. Par la présente requête, Mme E… demande au tribunal de prononcer également l’annulation de la décision du 21 décembre 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article 62 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, devenu l’article L. 514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite ». Aux termes de l’article L. 514-4 de ce code : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. (…) ».
Aux termes de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible ». L’article L. 826-3 de ce code dispose que : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. (…) Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé ».
Aux termes de l’article 35 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme ». L’article 36 de ce décret énonce que : « La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 est prononcée après avis du conseil médical sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / Elle est accordée ou renouvelée par période de six à douze mois dans la limite de trois ans consécutifs ». Aux termes de l’article 28 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition, dans sa version applicable au litige : « La disponibilité est prononcée par l’autorité investie du pouvoir de nomination soit d’office, soit à la demande du fonctionnaire ». Selon l’article 29 de ce décret : « La mise en disponibilité d’office prévue à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être prononcée que s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de cette loi ». Aux termes de l’article 1er du décret du 8 juin 1989 pris pour l’application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé, dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, dans l’hypothèse où l’état du fonctionnaire n’a pas nécessité l’octroi d’un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l’intéressé d’assurer ses fonctions ». Selon l’article 2 de ce décret, dans sa version applicable au litige : « Dans le cas où l’état physique d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’intéressé peut présenter une demande de reclassement dans un emploi relevant d’un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d’un autre corps. /L’autorité investie du pouvoir de nomination recueille l’avis du comité médical départemental ».
Il résulte de ces dispositions que, à l’expiration de ses droits statutaires à congés de maladie, un agent, reconnu par le comité médical inapte à l’exercice des fonctions qu’il exerçait mais non pas inapte à l’exercice de toute fonction, ne peut être placé en disponibilité d’office par l’administration qu’après avoir été invité à formuler, s’il le souhaite, une demande de reclassement. La disponibilité d’office ne peut alors être prononcée ou prolongée que si une telle demande n’a pas été formulée, ou, dans l’hypothèse où l’agent l’a sollicitée, si elle s’avère impossible à satisfaire dans l’immédiat. L’obligation pesant sur l’administration de reclasser son agent ne consiste pas en une obligation de résultat mais nécessite d’entreprendre avec diligence toutes les démarches nécessaires afin de reclasser, dans la mesure du possible, cet agent.
Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. La réintégration d’un fonctionnaire dans son administration à l’issue d’une disponibilité prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie est un droit pour ce fonctionnaire dès lors qu’il est déclaré apte à l’exercice de ses fonctions.
Il ressort des pièces du dossier que, le 7 novembre 2016, en soulevant un sac poubelle pour le déposer dans un bac en hauteur, Mme E… a été victime, dans le cadre de ses fonctions, d’un accident de service constitué par une entorse du genou gauche ayant entraîné une lésion méniscale classique. Le 7 mars 2017, elle a subi une méniscectomie médiale. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise du 17 mai 2017 du docteur D…, spécialiste en chirurgie orthopédique, du rapport d’expertise du 24 août 2018 du docteur A…, rhumatologue, et de l’avis du 3 décembre 2018 de la commission de réforme que, si Mme E… a conservé des séquelles de son accident de service du 7 novembre 2016, à l’origine d’une incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %, ces séquelles sont consolidées au 31 juillet 2017 et les arrêts de travail prescrits à compter du 1er août 2017 ne relèvent pas de ces séquelles mais sont imputables à une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte, à savoir un tableau de gonarthrose fémoro-tibiale. Eu égard à l’absence de lien direct entre les arrêts de travail prescrits à compter du 1er août 2017 et l’accident de service survenu le 7 novembre 2016, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que, pour les périodes pendant lesquelles elle a été placée d’office en disponibilité pour raison de santé, elle aurait dû être placée en congé de maladie imputable au service avec maintien de son plein traitement jusqu’à ce qu’elle soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite.
Cependant, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise médicale du 4 septembre 2020 du docteur C… et des avis du 8 septembre 2020 et 14 décembre 2021 du comité médical, que, si Mme E… présentait une inaptitude totale et définitive à ses fonctions antérieures d’aide-soignante, une reconversion professionnelle sur un autre poste adapté pouvait être envisagée. L’Ehpad « Résidence Les Briances » fait valoir en défense que, le 23 septembre 2022, dans le cadre de la démarche de reclassement de l’intéressée, une liste des postes vacants a été établie et une possibilité de reclassement dans un poste d’agent d’accueil avait été identifiée. Pour autant, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas allégué qu’avant le 1er mai 2022, date à laquelle le maintien en disponibilité d’office pour raison de santé de Mme E… a été prononcé par la décision contestée, que l’administration a procédé avec diligence à une recherche de reclassement de l’intéressée et que celle-ci ne pouvait être reclassée dans l’immédiat. La circonstance qu’une convention de mise en œuvre d’une période de préparation au reclassement ait été signée le 11 janvier 2023, soit postérieurement, est sans incidence. Dans ces conditions, Mme E… est fondée, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale avant dire droit, à demander l’annulation de la décision du 21 décembre 2022 et de la décision portant rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
L’annulation de la décision du 21 décembre 2022 plaçant Mme E… en disponibilité d’office du 1er mai 2022 au 31 octobre 2022 implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’Ehpad « Résidence Les Briances » de reconstituer sa carrière pour cette période. Si, contrairement à ce que demande la requérante, cette reconstitution n’impose pas le rétablissement de son plein traitement, elle implique toutefois qu’elle soit regardée comme étant placée en activité du 1er mai 2022 au 31 octobre 2022 et, en particulier, la reconstitution de ses droits sociaux comprenant ses droits à la retraite et ses droits à l’avancement. Il y a lieu d’enjoindre à l’Ehpad « Résidence Les Briances » de procéder à cette reconstitution de la carrière de Mme E…, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur les dépens de l’instance :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. /Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. /L’Etat peut être condamné aux dépens ».
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, la demande présentée à ce titre par Mme E… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Ehpad « Résidence Les Briances » une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l’aide juridique, sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat . Les dispositions citées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’Ehpad « Résidence Les Briances » demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 décembre 2022 par laquelle le directeur de l’Ehpad « Résidence Les Briances » à Saint-Germain-les-Belles a prolongé la disponibilité d’office pour raison de santé de Mme E… du 1er mai 2022 au 31 octobre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 23 février 2023, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’Ehpad « Résidence Les Briances » à Saint-Germain-les-Belles de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme E… au titre de la période du 1er mai 2022 au 31 octobre 2022, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Ehpad « Résidence Les Briances » à Saint-Germain-les-Belles versera à Me Senamaud une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Les conclusions de l’Ehpad « Résidence Les Briances » à Saint-Germain-les-Belles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… E…, à Me Senamaud et à l’Ehpad « Résidence Les Briances » à Saint-Germain-les-Belles. Copie en sera transmise pour information à Me Doudet.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Parvaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. B…
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