Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 3 févr. 2025, n° 2500014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, Mme A B conteste devant le tribunal la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Par une décision du 18 novembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a classé sans suite la demande de naturalisation présentée par Mme B au motif qu’elle ne produisait pas d’attestation d’hébergement, ni de bordereau de situation fiscale daté de moins de trois mois et portant sur les trois dernières années.
4. Dans sa requête, Mme B ne fait valoir aucun élément de nature à démontrer l’illégalité de la décision du préfet de la Haute-Vienne. Par suite, sa requête, qui ne comporte aucun moyen, ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Limoges, le 3 février 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
N°2500014jb
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