Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 févr. 2026, n° 2504498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504498 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Brie, demande au tribunal :
1°) de déclarer la commune de Nice entièrement responsable de l’accident dont elle a été victime le 4 avril 2023 et la condamner à réparer son entier préjudice au visa du rapport de l’expertise sollicitée en référé ;
2°) de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime d’un accident le 4 avril 2023 vers 22 h, alors qu’elle circulait à vélo sur la piste cyclable située à Nice, face au magasin Casino Ferber, en heurtant un terre-plein en l’absence d’éclairage public ;
- la responsabilité de la commune de Nice est engagée pour défaut d’entretien normal ;
- une mesure d’expertise est nécessaire afin d’évaluer les différents postes de préjudice.
Par une lettre enregistrée le 11 août 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Var fait connaître le montant des débours supportés du fait de l’accident du 7 août 2020, lesquels s’élèvent à 794,18 euros et déclare ne pas entendre intervenir dans cette instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, la commune de Nice, représentée par Me Cottray-Lanfranchi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’entretien des pistes cyclables incombe, non pas à la commune de Nice, mais à la métropole Nice Côte d’Azur.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2024 rectifiée le 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Mme B… demande réparation, sur le fondement du défaut d’entretien normal d’un ouvrage public, des préjudices résultant de l’accident de vélo dont elle a été victime à Nice le 4 avril 2023 vers 22 h. Elle expose qu’elle a heurté la bordure de la piste cyclable sur laquelle elle circulait, en l’absence d’éclairage public. Il ressort cependant des statuts de la métropole Nice Côte d’Azur que celle-ci exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, dont la commune de Nice, les compétences obligatoires énoncées à l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales et notamment, en matière d’aménagement de l’espace métropolitain, la compétence création, aménagement et entretien de la voirie. L’annexe à ces statuts précise que cette dernière compétence inclut les pistes cyclables et l’éclairage public. Dans ces conditions, la requête de Mme B…, dirigée contre la commune de Nice, ne comporte nécessairement que des moyens inopérants. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Nice présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nice présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var et à la commune de Nice.
Fait à Nice, le 10 février 2026.
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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