Tribunal administratif de Montreuil, 3ème chambre, 7 novembre 2025, n° 2311283
TA Montreuil
Rejet 7 novembre 2025
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CAA Paris
Rejet 23 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vices de procédure dans le licenciement

    La cour a estimé que la procédure suivie était conforme aux exigences légales et que la présence de l'avocat n'avait pas vicié la procédure.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur l'insuffisance professionnelle

    La cour a jugé que les éléments retenus par l'administration justifiaient le licenciement pour insuffisance professionnelle, sans établir de faits matériellement inexacts.

  • Rejeté
    Détournement de procédure

    La cour a considéré que les motifs du licenciement étaient fondés sur l'appréciation des aptitudes professionnelles et non sur des manquements disciplinaires.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision de rejet

    La cour a jugé que la décision implicite de rejet était conforme aux exigences de motivation.

  • Rejeté
    Préjudice financier dû à un licenciement illégal

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement était légal.

  • Rejeté
    Préjudices liés au harcèlement moral

    La cour a jugé que les faits de harcèlement moral n'étaient pas établis.

  • Rejeté
    Refus de protection fonctionnelle non motivé

    La cour a considéré que la décision implicite de rejet était valable et ne nécessitait pas de motivation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me B… A… conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé par la Haute autorité de santé (HAS) et demande l'annulation de cette décision ainsi que celle du rejet de son recours gracieux. Elle sollicite également sa réintégration, la protection fonctionnelle, et une indemnisation de 88 412 euros pour préjudices subis. Les questions juridiques portent sur la légalité du licenciement et le refus de protection fonctionnelle, ainsi que sur des allégations de harcèlement moral. La juridiction rejette la requête de M me A…, considérant que le licenciement était justifié par des éléments d'insuffisance professionnelle et que les faits de harcèlement moral n'étaient pas établis.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2311283
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2311283
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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