Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 6 janv. 2026, n° 2301831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 avril 2023 et 2 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Broc, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du maire de Valbonne en date du 30 janvier 2023 fixant le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) de Mme A… à la somme de 800 euros ;
2) d’enjoindre à la commune de Valbonne de verser à Mme A… le montant de l’IFSE qui lui a été accordé par arrêté du 14 mai 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de la commune de Valbonne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision diminuant le montant de son IFSE est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de procédure.
Par des mémoires en défense enregistré les 29 juillet 2023 et 4 septembre 2025, la commune de Valbonne, représentée par Me Gravereaux, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme A… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 30 janvier 2023 fixant le montant de l’IFSE sont tardives et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
— la délibération du conseil municipal de Valbonne du 29 juin 2017 actualisant le régime indemnitaire et mettant en place le RIFSEEP ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossuet,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Broc représentant Mme A… et de Me Gravereaux, représentant la commune de Valbonne.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, attachée territoriale principale, a occupé les fonctions de directrice solidarité et services à la population au sein de la commune de Valbonne du 3 mai 2021 au 6 mars 2023. Le 17 mars 2022, victime d’un accident de la route reconnu imputable au service, elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 24 avril 2022. Le 4 octobre 2022, le directeur général des services lui a remis, par courriel, sa fiche d’entretien professionnel individuel pour l’année 2021. Par un arrêté du 23 novembre 2022, la commune de Valbonne a refusé de lui verser un complément indemnitaire. Son entretien professionnel pour l’année 2022 s’est déroulé le 29 décembre 2022 et lui a été communiqué le 18 janvier 2023. Par une décision du 30 janvier 2023, la commune de Valbonne a rejeté la demande de révision du compte rendu d’entretien professionnel pour l’année 2022. Par un arrêté du même jour, la commune de Valbonne a diminué le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de deux cent euros. C’est la décision attaquée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
La commune de Valbonne soutient que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 30 janvier 2023 sont tardives. Toutefois, si elle produit le bordereau d’envoi de cet arrêté, elle ne justifie pas de la date exacte de sa notification à l’intéressée, seule de nature à faire courir les délais de recours contentieux. En l’absence de cette preuve, la commune n’établit pas que le délai de recours était expiré à la date d’enregistrement de la requête. Dès lors, la fin de recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du maire de Valbonne en date du 30 janvier 2023 fixant le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) de Mme A… à la somme de 800 euros :
L’article 4 de la délibération du 29 juin 2017 dispose que « Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen sans que le montant soit obligatoirement revalorisé : 1- Soit en de changement de fonctions sein d’un groupe de fonctions (modification de la fiche de fonctions) ; 2 – Soit en cas de changement de fonctions et de groupe de fonctions (modification de la fiche de fonctions) ; 3 – Soit en cas changement de grade. Il est précisé que le seul fait de changer de grade n’ouvre pas droit au réexamen de I’IFSE. II faut que ce dernier soit obligatoirement accompagné d’un changement de fonction et/ou de groupe de fonctions (modification de la fiche de fonctions). 4- En l’absence de changement de fonctions réexamen a minima tous les 4 ans au titre de la reconnaissance de l’expérience dans le cadre de la campagne de réexamens annuels du régime indemnitaire (entretien professionnel). Dans ce cas, il est précisé que les réajustements de l’IFSE individuel se fonderont sur les critères suivants : approfondissement de la connaissance de l’environnement de travail et des procédures, approfondissement des savoirs techniques et de leur utilisation, gestion d’un évènement exceptionnel permettant d’approfondir ses acquis. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le montant de l’IFSE de Mme A… a été diminué sur le fondement du point 4 de l’article 4 de la délibération précitée, lequel prévoit un réexamen de cette indemnité au minimum tous les quatre ans dans le cadre de la reconnaissance de l’expérience. Cette diminution a été motivée par des carences tant dans la connaissance de son environnement de travail que dans ses compétences techniques. Cependant, le montant de l’IFSE est déterminé en fonction du niveau de responsabilité et d’expertise des fonctions exercées ainsi que de l’expérience professionnelle de l’agent. Cette indemnité ne revêt pas le caractère d’une prime qui tiendrait compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir à la différence du complément indemnitaire annuel. Or, en l’espèce, la commune justifie la réduction de l’IFSE de Mme A… par une appréciation de sa manière de servir alors même que la délibération ne prévoit un réexamen qu’au titre de la reconnaissance de l’expérience. En outre, si la commune invoque, à titre subsidiaire, le point 1 de l’article 4 de la délibération en soutenant que Mme A… aurait changé de fonctions en 2021, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est uniquement vu confier la gestion du service des affaires publiques et funéraires sans que la nature et le niveau de ses fonctions n’aient été modifiés. Dès lors, en diminuant le montant de l’IFSE de Mme A… de 200 euros, la commune de Valbonne a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 30 janvier 2023 fixant le montant de l’IFSE de Mme A… doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’annulation de l’arrêté du maire de Valbonne du 30 janvier 2023 a pour effet de remettre en vigueur l’arrêté du 14 mai 2021 attribuant à Mme A… une IFSE de 1 000 euros. Il y a donc lieu d’enjoindre à la commune de lui verser l’IFSE correspondant aux fonctions exercées pour la période de février 2023, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 30 janvier 2023, à mai 2023 inclus, Mme A… ayant quitté la collectivité le 1er juin 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qui soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Valbonne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre, de mettre à la charge de la commune de Valbonne le versement à Mme A… de la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 30 janvier 2023 fixant le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) de Mme A… à la somme de 800 euros est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Valbonne de lui verser le montant de l’IFSE correspondant aux fonctions qu’elle a exercées pour la période comprise entre février 2023 et mai 2023 inclus dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Valbonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Valbonne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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