Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 mars 2026, n° 2601805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Le Gars, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle si nécessaire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 février 2026 en ce que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien dont il était titulaire ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors que l’arrêté attaqué refuse le renouvellement d’un titre de séjour ;
- la décision attaquée méconnaît l’autorité de la chose jugée par le jugement rendu par le tribunal administratif de Nice le 27 février 2025 en ce qu’elle est fondée sur l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis g) de l’accord franco-algérien en vertu desquelles les conditions fixées pour la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence valable 10 ans sont appréciées à l’échéance du certificat de résidence d’un an ;
- il remplit la condition de résidence en France depuis plus de dix ans prévue au 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien pour la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence algérien d’un an.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2601804 tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 février 2026.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2026, à 13 heures 45 :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
- et les observations de Me Le Gars, représentant M. B…, qui confirme son argumentation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. Aucun des moyens invoqués par M. B… à l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 février 2026 en ce que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien dont il était titulaire, ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande de suspension présentée par M. B… doit être rejetée. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 30 mars 2026.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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