Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 mai 2026, n° 2602539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. A… demande au Tribunal d’annuler la décision du 9 février 2026 du médiateur régional de France Travail mettant fin à la médiation, d’enjoindre à France Travail de régulariser son inscription à France Travail, avec transmission de cette information aux autorités allemandes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. M. A… demande au Tribunal d’annuler la décision du 9 février 2026 du médiateur régional de France Travail mettant fin à la médiation, d’enjoindre à France Travail de régulariser son inscription à France Travail, avec transmission de cette information aux autorités allemandes.
3. Aux termes de l’article L. 5312-12-1 du code du travail : " Il est créé, au sein de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, un médiateur national dont la mission est de recevoir et de traiter les réclamations individuelles relatives au fonctionnement de cette institution, sans préjudice des voies de recours existantes. Le médiateur national, placé auprès du directeur général, coordonne l’activité de médiateurs régionaux, placés auprès de chaque directeur régional, qui reçoivent et traitent les réclamations dans le ressort territorial de la direction régionale. Les réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des services concernés (…). ».
4. Il résulte de ces dispositions que les réponses adressées par le médiateur de France Travail aux auteurs des réclamations qui le saisissent en vertu de l’article L. 5312-12-1 du code du travail après avoir effectué les démarches auprès des services concernés n’ont pas le caractère de décisions susceptibles de faire l’objet de recours contentieux. Par suite, les conclusions susvisées du requérant aux fins d’annulation sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Copie en sera adressée pour information à France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Nice, le 4 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne à la ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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