Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 26 mars 2026, n° 2600515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Pialou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision préfectorale du 7 octobre 2025 en ce qu’elle lui refuse le séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et, dans l’attente d’une nouvelle décision préfectorale, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a fait sa demande de titre de séjour dès l’âge de dix-huit ans et a eu en sa possession sept récépissés lui ayant permis de travailler de manière déclarée et d’ouvrir des droits à l’indemnisation au chômage dont l’interruption est inévitable compte tenu de cette décision, que, sans droit au travail, elle ne peut plus contribuer aux charges de son couple ni de son enfant en bas âge, qu’elle ne peut plus circuler et notamment mener son enfant aux consultations obligatoires sans risquer un contrôle du droit au séjour et un éventuel placement au centre de rétention et que, au regard de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce refus de séjour équivaut à une rupture affective avec son conjoint et leur fils ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* la décision est entachée d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors qu’elle n’avait pas quinze ans, mais quatorze ans, au moment de son arrivée sur le sol français, qu’elle n’est ni célibataire, ni sans enfant puisqu’elle vit en concubinage avec M. C…, qui a obtenu la délivrance de plusieurs titres de séjour par le préfet de la Guyane, et qu’ils ont un fils né en août 2025, qu’elle n’a pas commencé sa scolarité en 2020 mais à la rentrée de septembre 2019 et enfin qu’il est inexact de dire qu’elle ne justifiait pas de ses moyens d’existence et que son contrat de travail s’était terminé en juillet 2024, alors qu’elle justifie avoir exercé un emploi jusqu’en juillet 2025 et qu’elle bénéficiait de l’allocation de retour à l’emploi ;
* elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est arrivée en Guyane en mai 2019, à l’âge de quatorze ans, où elle a été scolarisée de la classe de troisième jusqu’à la terminale au sein du collège et du lycée Anne-Marie Javouhey de Cayenne, qu’elle a obtenu son baccalauréat professionnel spécialité assistance à la gestion des organisations et de leurs activités en juillet 2023, qu’elle a effectué deux stages à la mairie de Matoury et exercé plusieurs emplois déclarés en tant que serveuse en 2024 au restaurant Le Kiosque à Matoury et agente administrative au sein de l’association Mo Pitit d’août 2024 à juillet 2025, qu’elle est inscrite à France travail et perçoit l’aide au retour à l’emploi, qu’elle n’est pas dénuée de tout lien personnel et familial avec la France puisque y résident sa sœur, titulaire d’une carte de résident, son concubin, en séjour régulier et embauché en contrat à durée indéterminée comme caissier-conseiller-vendeur par la société Guyane Menuiseries, et son fils né en août 2025 sur lequel son concubin et elle veillent au quotidien au sein d’un foyer uni ;
* elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle est mère d’un enfant né en août 2025 à Cayenne et reconnu par son père avant la naissance en avril 2025, que son fils, né de son union libre avec un ressortissant haïtien en situation régulière, ne connaît que la France et n’a pas vocation à aller vivre en Haïti dès lors que son père est installé légalement en France et y détient ses intérêts familiaux, économiques et sociaux et qu’elle est titulaire de l’autorité parentale sur son fils qu’elle exerce conjointement avec son concubin, de sorte que l’arrêté portant refus de séjour méconnaît l’intérêt supérieur de son fils mineur.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 3 mars 2026 qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 mars 2026 sous le numéro 2600514 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pépin et de Mme B… ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante haïtienne née en 2004 et entrée sur le territoire en 2019, à l’âge de quatorze ans, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 octobre 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’étranger.
Il résulte de l’instruction, et sans être contesté en défense, que Mme B… qui a enregistré sa première demande de titre de séjour dès l’âge de dix-huit ans s’est vue délivrer sept autorisations provisoires de séjour avec autorisation de travail et a occupé divers emplois lui ayant ouvert des droits à l’aide au retour à l’emploi à compter du 3 novembre 2025 pour une durée de 501 jours dont le montant mensuel est fixé à 963,90 euros. Toutefois, le refus de séjour qui lui a été opposé ne lui permet plus d’occuper un emploi, ni de percevoir l’aide au retour à l’emploi, de sorte qu’elle ne peut plus subvenir aux besoins de son foyer et notamment celui de son fils. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée, au regard des circonstances particulières de l’espèce, comme remplie.
D’autre part, Mme B… vit en concubinage avec un compatriote, titulaire d’une carte de séjour temporaire, avec lequel elle a un enfant né à Cayenne en août 2025. Il résulte également de l’instruction que Mme B… justifie de son intégration dans la société française dès lors qu’elle a effectué plusieurs stages et occupé plusieurs emplois lui ayant ouvert des droits à l’aide au retour à l’emploi. Par suite, les moyens tirés des erreurs de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation, ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 octobre 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à Mme B… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à payer à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 7 octobre 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
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