Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 28 janv. 2026, n° 2400365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. E… K… I… D… et Mme A… J… D… C… épouse D… ainsi que M. E… F… et Mme A… G… H… D… épouse F…, représentés par Me Julienne, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne a délivré à la société en nom collectif (SNC) Cogedim Paris Métropole un permis de construire un ensemble immobilier de 96 logements sur un terrain situé 126-130, rue du Monument et 129-131, avenue Marx Dormoy, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
les prescriptions contenues dans l’arrêté attaqué méconnaissent l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme dès lors que les prescriptions émises par le service départemental d’incendie et de secours, l’architecte des bâtiments de France, la société Véolia et le service en charge de la gestion des déchets étaient telles que le dépôt d’un nouveau dossier de demande d’autorisation était nécessaire ; les prescriptions contenues dans l’arrêté attaqué sont également illégales dès lors que le maire de Champigny-sur-Marne ne pouvait légalement renvoyer à une concertation ultérieure avec les services en charge de la voirie, de l’assainissement et avec Enedis ;
le permis attaqué a été délivré sur la base d’un dossier de demande d’autorisation entaché d’insuffisances s’agissant de la représentation des travaux d’affouillements à réaliser, des caractéristiques des aménagements extérieurs, de la destination des bâtiments existants et du traitement de la portion du terrain d’assiette située entre les deux bâtiments existants ; ces insuffisances révèlent une méconnaissance par le projet des dispositions des articles UB II.3 et UB II.6 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) alors applicable relatifs à l’emprise au sol des constructions et au coefficient de biotope ;
le projet méconnaît l’article II.3 des dispositions du règlement du PLU applicables à l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière ;
le projet méconnaît l’article UB II.2 du règlement du PLU alors applicable relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
le projet méconnaît l’implantation à respecter en vertu de l’emplacement réservé pour l’élargissement de la rue du Monument prévu par le PLU ;
le projet méconnaît l’article II.1 des dispositions du règlement du PLU applicables à l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser s’agissant de son insertion dans l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, la SNC Cogedim Paris Métropole, représentée par Me Tirard-Rouxel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit solidairement mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle a été enregistrée après l’expiration du délai de recours contentieux et que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires, présentées pour la SNC Cogedim Paris Métropole en réponse à une demande de pièces du tribunal, ont été enregistrées le 3 octobre 2025 et ont été communiquées, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette,
les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
et les observations de Me Baysan, substituant Me Tirard-Rouxel, représentant la SNC Cogedim Paris Métropole.
Une note en délibéré a été enregistrée le 13 janvier 2026 pour la SNC Cogedim Paris Métropole et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 13 juillet 2023, le maire de Champigny-sur-Marne a délivré à la SNC Cogedim Paris Métropole un permis de construire un ensemble immobilier de 96 logements sur un terrain situé 126-130, rue du Monument et 129-131, avenue Marx Dormoy, en zone UB du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable (parcelles cadastrées section CO n°s 111, 112, 114, 115, 116, 118 et 119). Par un courrier du 11 septembre 2023, réceptionné le 13 septembre 2023, les époux D… et les époux F… ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Une décision implicite de rejet est née le 13 novembre 2023 du silence gardé par l’autorité administrative sur ce recours. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2023, et doivent être regardés comme demandant également l’annulation de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
La commune de Champigny-sur-Marne se borne à faire valoir qu’elle n’a jamais reçu le recours gracieux que les requérants soutiennent avoir exercé, de sorte que le délai de recours contentieux n’a pas pu, selon elle, être prorogé par l’exercice d’un tel recours gracieux. Or, d’une part, il n’est pas établi que le permis de construire attaqué aurait fait l’objet d’un affichage sur le terrain, et donc que le délai de recours contentieux contre ce permis de construire aurait commencé à courir. D’autre part et en tout état de cause, les requérants produisent à l’appui de leur requête une copie de leur courrier du 11 septembre 2023 ainsi qu’un accusé de réception dont il ressort qu’il a été distribué à la commune le 13 septembre 2023. Dans ces conditions, à supposer même que le délai de recours contentieux ait commencé à courir le 13 juillet 2023 comme le prétend la commune de Champigny-sur-Marne en défense, les requérants doivent être regardés comme justifiant avoir exercé, dans le délai de recours contentieux, un recours gracieux ayant eu pour effet de proroger ce délai. La fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de la requête doit, par suite, être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont respectivement propriétaires de biens situés 124 et 124 bis, rue du Monument, soit sur la parcelle mitoyenne du terrain d’assiette du projet. Alors que la parcelle d’implantation du projet comporte actuellement des bâtiments de niveau R et R+1, le projet consiste à créer un ensemble immobilier comprenant 96 logements et présentant un gabarit en R+4+Attique et une hauteur de 17 mètres. Ce projet est de nature à créer des vues et à affecter l’ensoleillement des propriétés des requérants. Dans ces conditions, ces derniers justifient d’une qualité leur donnant intérêt à agir contre l’arrêté du 13 juillet 2023. Par suite, la seconde fin de non-recevoir opposée par la commune de Champigny-sur-Marne en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des prescriptions contenues dans l’arrêté du 13 juillet 2023 :
Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Elle ne peut, par conséquent, notamment renvoyer l’examen du dossier à une concertation ultérieure.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que les prescriptions émises par le service départemental d’incendie et de secours, l’architecte des bâtiments de France, la société Véolia et le service en charge de la gestion des déchets, dont l’arrêté du 13 juillet 2023 impose au pétitionnaire le respect, seraient telles qu’elles nécessiteraient la présentation d’un nouveau projet, ces prescriptions portant sur des points précis et limités ou rappelant la réglementation applicable, ainsi que le fait valoir la SNC Cogedim Paris Métropole en défense. Par ailleurs, si le permis de construire est assorti d’une prescription prévoyant que : « le maître d’ouvrage de l’opération devra se rapprocher d’Enedis afin de définir l’emplacement du poste de transformation et les modalités de financement et de réalisation », cette prescription demeure limitée et sans incidence sur la légalité de l’autorisation dès lors qu’une telle concertation n’est pas de nature à affecter la conformité du projet par rapport aux règles d’urbanisme applicables.
En revanche, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le maire de Champigny-sur-Marne a également assorti l’autorisation délivrée des prescriptions suivantes : d’une part, « avant tout début d’exécution des travaux, le tracé d’alignement à respecter, la clôture, la porte charretière, la porte bâtarde et le bateau d’accès devront faire l’objet de demandes d’autorisation auprès du service gestion de la voirie en mairie » et d’autre part « le demandeur devra prendre contact avec l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois, service assainissement, afin de vérifier la conformité de ses aménagements en matière d’assainissement ». Ce faisant, l’autorité administrative, qui n’a pas édicté de prescriptions précises et limitées en la matière, a renvoyé à des concertations ultérieures avec les services compétents la détermination d’une part de l’implantation exacte du projet et d’autre part les aménagements en matière d’assainissement. En s’abstenant de définir, dans l’arrêté attaqué, les dispositions indispensables pour assurer le respect des règles d’urbanisme visées par les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme citées au point 7, le maire de Champigny-sur-Marne a méconnu ces dispositions. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être accueilli.
En ce qui concerne le contenu du dossier de demande de permis de construire :
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / (…) / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu (…) ». Selon l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : (…) / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / (…) ».
En premier lieu, si les requérants soutiennent que le dossier de demande d’autorisation serait entaché d’insuffisances s’agissant des affouillements à réaliser, les plans de coupe joints au dossier de demande de permis de construire font apparaître l’implantation de la construction projetée par rapport au profil du terrain et le niveau du terrain naturel avant travaux, de sorte qu’ils rendent compte des travaux d’affouillements à réaliser pour la réalisation du projet.
En deuxième lieu, les requérants soutiennent que les caractéristiques des aménagements extérieurs, notamment des cheminements, terrasses et bornes de collecte des déchets ne sont pas précisées dans le dossier, alors que de tels aménagements sont susceptibles de créer de l’emprise au sol s’ils présentent une hauteur supérieure à 60 centimètres par rapport au niveau du terrain naturel et d’impacter le calcul du coefficient de biotope. Toutefois, le plan du rez-de-chaussée mentionne que les conteneurs seront enterrés, et les plans de coupe et de masse sont côtés, de sorte que le service instructeur a été mis en mesure d’apprécier la hauteur des cheminements et terrasses projetés par rapport au niveau du terrain naturel.
En troisième lieu, il ressort du formulaire Cerfa de demande d’autorisation que les bâtiments existants qui seront conservés sont à destination d’habitation, de sorte que c’est à tort que les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire aurait été entaché d’insuffisance quant à la destination des constructions existantes.
En quatrième et dernier lieu, si les requérants indiquent que le dossier de demande de permis de construire serait imprécis quant au sort qui sera réservé à l’espace du terrain d’assiette du projet situé entre les deux bâtiments conservés, il ressort du plan de masse que cet espace restera non bâti.
Par suite, le moyen tiré des insuffisances qui entacheraient le dossier de demande de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des articles UB II. 3 et UB II. 6 du règlement du PLU :
Si les requérants soutiennent que le projet méconnaîtrait les dispositions des articles UB II.3 et UB II.6 du règlement du plan local d’urbanisme de Champigny-sur-Marne alors applicable, ils n’assortissent pas ces moyens des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En particulier, en se bornant à indiquer qu’il « aurait été pertinent de déduire la surface de l’alignement de la surface de l’unité foncière dans le calcul de l’emprise au sol et du coefficient de biotope », les requérants ne remettent pas sérieusement en cause les déclarations de la société pétitionnaire portant sur ces éléments du projet.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article II. 3 des dispositions applicables à l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser du règlement du PLU :
Aux termes de l’article II. 3 des dispositions applicables à l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser du règlement du plan local d’urbanisme de Champigny-sur-Marne, alors applicable : « les bâtiments non contigus, situés sur une même unité foncière, doivent être implantés de telle manière que la marge de retrait de tout point des façades existantes ou à construire soit au moins égale à 10 mètres ».
En l’espèce, les requérants soutiennent que les deux bâtiments existants qui seront conservés, situés en vis-à-vis, ne sont pas séparés par une distance d’au moins 10 mètres, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Toutefois, les deux bâtiments en cause forment avec le reste du projet un ensemble immobilier unique, étant reliés entre eux par une continuité bâtie et partageant les mêmes fondations que le reste de la construction. Dans ces conditions, ils ne peuvent être regardés comme des « bâtiments non contigus » au sens des dispositions précitées, et le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB II. 2 du règlement du PLU :
Aux termes de l’article UB II. 2 du règlement du plan local d’urbanisme de Champigny-sur-Marne, alors applicable : « Dans une bande de 20 mètres par rapport à l’alignement (actuel ou futur), les constructions pourront s’implanter sur l’une des deux limites séparatives latérales. / Dans un souci d’harmonie, les constructions devront s’accoler aux constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite. / Au-delà de cette bande de 20 mètres, les constructions devront être implantées en retrait par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle. En cas de retrait, les marges de retrait sont mesurées perpendiculairement à la façade et ne pourront pas être inférieures à 5 mètres par rapport aux limites séparatives, avec ou sans vues ». Aux termes de l’article II. 2 des dispositions applicables à toutes les zones urbaines et à urbaniser de ce règlement : « Les dispositions du présent chapitre, ainsi que celles du chapitre II du règlement de chacune des zones, peuvent être différentes dès lors qu’il s’agit de poursuivre un objectif clairement identifié visant à une meilleure insertion du projet dans son environnement, à une adaptation pour une meilleure fonctionnalité de la construction, à la prise en compte des caractéristiques du terrain d’assiette du projet ou d’une construction existante. Ces dispositions alternatives peuvent être appliquées dans les cas suivants : – pour des raisons d’harmonie, de transition ou d’architecture, l’implantation et la hauteur sont adaptées au contexte environnant ; / (…) / pour tenir compte de l’implantation de constructions existantes ou projetées sur les terrains voisins, le choix d’implantation et d’emprise au sol du projet est guidé dans la perspective de créer une séquence urbaine cohérente / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’en zone UB, les constructions doivent s’implanter en retrait lorsqu’elles se situent au-delà de la bande de vingt mètres par rapport à l’alignement mais qu’une dérogation peut être apportée à cette règle lorsque le projet poursuit l’un des objectifs identifiés par le règlement du plan local d’urbanisme.
En l’espèce, les requérants soutiennent qu’au-delà de la bande de 20 mètres comptée depuis l’alignement de la rue du Monument ou de la rue Marx Dormoy, la construction vient s’implanter à l’Ouest en limite de propriété avec la parcelle cadastrée voisine, en méconnaissance des dispositions de l’article UB II. 2 du règlement du plan local d’urbanisme citées au point 20. Toutefois, la société pétitionnaire fait valoir en défense que cette implantation d’une partie de la construction en limite séparative tient compte de l’implantation de la construction existante située sur la parcelle voisine et qu’elle est justifiée par la recherche d’harmonie et de transition avec le contexte pavillonnaire environnant, conformément à ce que prévoient par exception l’article II. 2 des dispositions applicables à toutes les zones urbaines et à urbaniser de ce règlement. Les requérants, qui n’ont pas produit de mémoire en réplique, ne démontrent, ni même n’allèguent, qu’en autorisant une telle implantation, le maire aurait entaché son autorisation d’erreur d’appréciation, ce qui ne ressort pas non plus des pièces du dossier, et notamment du plan de masse paysager et du plan de perspective PC 6. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB II. 2 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance par l’implantation du projet de l’emplacement réservé pour l’élargissement de la voie prévu par le PLU :
Les requérants soutiennent qu’alors que le plan local d’urbanisme est grevé d’un « plan d’alignement » imposant le retrait de tous ouvrages à une distance d’un mètre par rapport à l’alignement existant, le projet prévoirait illégalement l’implantation d’une clôture en méconnaissance de cet emplacement réservé. Toutefois, il ressort tant des plans de coupe que du plan de masse que la société pétitionnaire a tenu compte de l’élargissement de la rue du Monument à venir en prévoyant l’implantation de la clôture projetée en retrait d’un mètre par rapport à l’alignement existant. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article II. 1 des dispositions applicables à l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser du règlement du PLU :
Aux termes de l’article II. 1 des dispositions applicables à l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser du règlement du plan local d’urbanisme de Champigny-sur-Marne, alors applicable : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions particulières si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (cônes de vues repérés sur les documents graphiques, ainsi que dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Préserver et Développer la Trame Végétale et Paysagère »). L’architecture innovante ou contemporaine ou utilisant des technologies énergétiques innovantes (volumétrie, matériaux constructifs, percements, toitures, clôtures) est encouragée dès lors que dialogue avec les constructions existantes avoisinantes est bien étudié. / Toute imitation de matériaux ou utilisation brute de matériaux destinés à être recouverts est interdite (pastiche proscrit). Toute construction devra être édifiée avec des matériaux pérennes. / Toute nouvelle construction devra porter une attention particulière au rythme architectural et urbain (parcellaire, percements…) des bâtiments existants dans le secteur. Pour les constructions existantes, en cas d’agrandissement, de confortation ou de surélévation, les parties ajoutées devront, en outre, tenir compte des particularités du bâtiment d’origine ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site.
En l’espèce, les requérants soutiennent que l’immeuble projeté « est extrêmement massif dans ce secteur majoritairement pavillonnaire » et qu’il sera le seul du quartier présentant un gabarit de niveau R+5, rompant avec celui des constructions situées aux alentours. Toutefois, d’une part, le projet s’implante en zone UB du plan local d’urbanisme communal, définie comme une zone résidentielle à dominante d’habitat collectif, et il ressort des pièces jointes au dossier de demande de permis de construire que si l’environnement du projet, hétérogène, est majoritairement pavillonnaire à l’Ouest du terrain d’implantation, il est caractérisé, notamment au Sud et au Nord-Est, par la présence d’immeubles hauts et volumineux. D’autre part, pour tenir compte du bâti avoisinant, la société pétitionnaire a prévu de créer un front bâti au Sud, côté rue Marx Dormoy, tout en privilégiant une transition avec l’environnement pavillonnaire côté rue du Monument, en prévoyant des retraits par rapport à l’alignement et des espaces de pleine terre plus importants. En outre, la SNC Cogedim Paris Métropole a prévu un séquençage des façades animant l’ensemble de la construction, et un épannelage des hauteurs, du niveau R+2 au niveau R+4+Attique, pour renforcer l’insertion du projet dans son environnement. Enfin, si les requérants soutiennent que le projet ne prévoit aucun cœur d’îlot, selon eux « en parfaite contrariété avec l’axe 3 » du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme, les dispositions de ce projet ne sont pas directement opposables aux autorisations d’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article II.1 des dispositions applicables à l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser du règlement du plan local d’urbanisme de Champigny-sur-Marne alors applicable doit, par suite, être écarté.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
Le vice retenu au point 10 du présent jugement n’affecte que des parties identifiables du projet. Sa régularisation n’implique pas d’apporter au projet litigieux un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dès lors, il y a lieu d’annuler l’arrêté attaqué et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par les requérants contre cet arrêté, en tant seulement qu’ils méconnaissent l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, faute pour le maire de Champigny-sur-Marne, qui a renvoyé l’examen de certains points du dossier à des concertations ultérieures, d’avoir édicté des prescriptions suffisamment précises et limitées s’agissant de l’implantation du projet et de l’assainissement. Il y a lieu de fixer un délai de six mois pendant lequel la SNC Cogedim Paris Métropole pourra en demander la régularisation.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes demandées par la commune de Champigny-sur-Marne et par la SNC Cogedim Paris Métropole sur ce fondement.
Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne la somme demandée par les requérants au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne a délivré à la SNC Cogedim Paris Métropole un permis de construire et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés en tant seulement qu’ils méconnaissent l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, faute pour le maire de Champigny-sur-Marne, qui a renvoyé l’examen de certains points du dossier à des concertations ultérieures, d’avoir édicté des prescriptions suffisamment précises et limitées s’agissant de l’implantation du projet et de l’assainissement.
Article 2 : Le délai accordé à la SNC Cogedim Paris Métropole pour solliciter la régularisation de son projet est fixé à six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Champigny-sur-Marne et par la SNC Cogedim Paris Métropole sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… K… I… D… et Mme A… J… D… C… épouse D… (désignés requérants uniques au titre de l’article R. 411- 5 du code de justice administrative), à la société en nom collectif (SNC) Cogedim Paris Métropole et à la commune de Champigny-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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