Rejet 7 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 7 avr. 2025, n° 2500357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. A B, représentée par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 février 2025, qui lui aurait été notifié le 11 mars 2025, du préfet de la Guadeloupe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler sur le fondent de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dans la mesure où l’obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnait l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside habituellement en France depuis 9 ans, qu’il est titulaire d’un baccalauréat mention complémentaire en énergie électrique, qu’il a disposé d’une proposition de contrat à durée déterminée d’un an renouvelable le 15 février 2024, qu’il n’a plus de famille en Haïti et a trois sœurs vivant aux États-Unis.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il est pleinement inséré dans la société française en ce qu’il a obtenu son baccalauréat, où le centre de ses intérêts se situe en France et que la situation en Haïti est chaotique.
En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
— il n’a jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français auparavant ;
— cette décision méconnait l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il ne présente pas une menace à l’ordre public, ne vit pas en polygamie, justifie vivre en France depuis 9 ans, est parfaitement inséré sur le territoire et manifeste une volonté d’insertion et d’intégration à la société française.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête n° 2500356, enregistrée le 4 avril 2025, par laquelle M. A B demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 28 février 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. B soutient qu’il réside habituellement en France depuis 9 ans, qu’il est titulaire d’un baccalauréat mention complémentaire en énergie électrique, qu’il a disposé d’une proposition de contrat à durée déterminée d’un an renouvelable le 15 février 2024, qu’il n’a plus de famille en Haïti et a trois sœurs vivant aux États-Unis. Il soutient également qu’il n’a jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français auparavant, qu’il ne présente pas une menace à l’ordre public, ne vit pas en polygamie, justifie vivre en France depuis 9 ans, est parfaitement inséré sur le territoire où il a le centre de ses intérêts, que la situation en Haïti est chaotique et qu’il manifeste une volonté d’insertion et d’intégration à la société française.
3. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment de la lecture de l’arrêté en litige, que M. B a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 13 juin 2017, qu’il ne fait pas la démonstration qu’il a transféré le centre de ses intérêts en France, ne dispose plus d’attaches personnelles ou familiales en Haïti se bornant à indiquer qu’il a trois sœurs aux États-Unis, alors qu’il aurait selon ses dires, quitter son pays à l’âge de 26 ans. La circonstance qu’il est titulaire depuis 2019 du baccalauréat mention complémentaire en énergie électrique, qu’il a disposé d’une proposition de contrat à durée déterminée d’un an renouvelable le 15 février 2024 et qu’il manifeste notamment une volonté d’insertion et d’intégration à la société française, ne permet pas de considérer qu’un au moins des moyens soulevés serait de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
4. Il y a lieu, en conséquence de tout ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1err : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera notifiée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Intervention ·
- Titre ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sénégal ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Intervention ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Décision implicite
- Concessionnaire ·
- Contrat de concession ·
- Service public ·
- Subvention ·
- Région ·
- Exploitation ·
- Concession de services ·
- Public ·
- Mise en concurrence ·
- Investissement
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Construction ·
- Maître d'ouvrage ·
- Adresses ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Solde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Corse ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Accord ·
- Titre ·
- Justice administrative
- Haïti ·
- Pays ·
- Saint-barthélemy ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Violence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Métropole ·
- Plan ·
- Zone urbaine ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Règlement ·
- Monuments
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Application ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Informatique ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.