Annulation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 20 févr. 2025, n° 2203562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 23 juin 2022, le 12 juillet 2023 et le 26 juillet 2023, M. B A, représenté par la SCP Albarede et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2022 portant opposition à déclaration préalable délivrée par le maire de la commune de Lacaze pour la construction d’une terrasse bois sur la façade ouest de l’immeuble dont il est propriétaire, la mise en place d’une clôture sur un muret existant avec portillon de sécurité et la réfection des marches extérieures, ensemble la décision du 25 avril 2022 rejetant le recours gracieux en date du 15 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre à la Commune de Lacaze de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 13 janvier 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lacaze une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnait les dispositions des articles L. 424-3, L. 421-6 et L. 421-7 du code de l’urbanisme en ce qu’il est fondé sur un motif qui n’est pas au nombre de ceux prévus par lesdits articles ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 421-6 et L. 421-7 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, la commune de Lacaze, représentée par Me Boonstoppel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par ordonnance du 7 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 septembre 2023 à 12 h 00.
Un mémoire présenté par la commune de Lacaze a été enregistré le 18 septembre 2023 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grimaud, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Boonstoppel, représentant la commune de Lacaze.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé le 13 janvier 2022 une déclaration préalable pour la construction d’une terrasse bois sur la façade ouest, la mise en place d’une clôture sur un muret existant avec portillon de sécurité et réfection des marches extérieures, sur un terrain cadastré sous les n°s AB 221 et AB 222, au lieu-dit le Bourg à Lacaze (Tarn). Le 12 janvier 2022, le maire de cette commune a émis un avis défavorable à cette demande au motif que « le projet incluant la pose d’un portillon et de clôture sur le domaine public, cette demande ne peut être acceptée en l’état ». Par arrêté du 22 février 2022, cette même autorité s’est opposée à la déclaration préalable. Cette décision a fait l’objet d’un recours gracieux en date du 15 avril 2022 qui a été rejeté par la commune le 25 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. () ». Aux termes de l’article L. 421-7 du même code : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l’article L. 421-6 ne sont pas réunies ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ».
4. Si, pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par M. A pour la construction d’une terrasse bois, la mise en place d’une clôture sur un muret existant avec portillon de sécurité et réfection des marches extérieures, le maire de Lacaze s’est fondé sur l’implantation de ces ouvrages sur le domaine public, lesquels ne peuvent, à ce titre, être appropriés par le requérant, il résulte des dispositions reproduites ci-dessus que les règles relatives à la propriété et à l’affectation des dépendances du domaine public communal ne sont pas au nombre des dispositions dont l’autorité qui délivre les autorisations d’urbanisme doit assurer le respect. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard de ces dispositions et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-6 et, L. 421-7 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
5. En deuxième et dernier lieu, si la commune fait valoir que le projet méconnaîtrait les règles d’implantation posées par le règlement du plan local d’urbanisme, elle n’apporte aucun argument ou élément de fait qui l’établirait et, à supposer qu’elle entend sur ce point solliciter une substitution de motif, cette demande ne peut qu’être rejetée.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît en l’état de l’instruction de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 février 2022, ainsi que la décision du 25 avril 2022 rejetant le recours gracieux en date du 15 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
9. Il résulte de l’instruction que la décision d’opposition à déclaration préalable est susceptible d’être fondée sur d’autres motifs que ceux fondant l’arrêté attaqué, et notamment sur l’absence de titre, au sens de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, qui habiliterait le pétitionnaire à construire sur le domaine public. Dès lors, l’annulation prononcée au point 6 du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au maire de Lacaze de prendre une mesure d’exécution déterminée.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à qu’une somme quelconque soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 février 2022 par lequel le maire de la commune de Lacaze s’est opposé à la déclaration préalable déposée par M. A le 13 janvier 2022 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Lacaze.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
K. BOUISSETLa greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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