Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2402310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Quinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son frère ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la signataire de la décision attaquée est incompétente ;
- l’auteur de la décision n’est pas identifiable ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet a commis une erreur de droit en n’usant pas de son pouvoir de régularisation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré 9 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles,
- et les observations de Me Gagliardini, substituant Me Quinson représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an valable jusqu’au 14 septembre 2024 a sollicité, le 19 février 2024, la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur pour son frère, né le 22 janvier 2011, sur lequel il exerce l’autorité parentale à la suite d’un acte de kafala judiciaire du 25 janvier 2023. Le requérant a été informé par l’intermédiaire de son compte personnel sur la plateforme « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) de la décision du 27 février 2024 clôturant sa demande en raison de l’absence de présentation d’un visa D et au motif que l’enfant concerné par la demande était entré en France après l’âge de ses dix ans. Aux termes des motifs indiqués dans cette décision, celle-ci doit être regardée comme une décision du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de délivrance du document de circulation pour étranger mineur sollicité. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; (…) ».
Si la notification de la décision en litige par l’intermédiaire d’un téléservice permet, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 212-2 de ce code, de déroger à l’obligation d’y faire figurer la signature de son auteur, elle ne dispense pas l’administration de son obligation tenant à ce que cette décision comporte les prénom, nom et qualité de celui-ci ainsi que la mention du service auquel il appartient. En se bornant à mentionner la qualité de son auteur, « agent instructeur » du « ministère de l’intérieur et des outre-mer », sans comporter la mention du nom et du prénom de celui-ci, ni du service auquel il appartient, la décision en litige est irrégulière au regard des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En outre, le préfet des Bouches-du-Rhône ne produit par la délégation de signature justifiant que l’agent instructeur du ministère de l’intérieur et des outre-mer disposait d’une délégation de signature aux fins de prendre la décision attaquée, qui est ainsi également entachée d’incompétence.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur sollicité par M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, et dès lors que les autres moyens de la requête ne permettent pas de faire droit à l’injonction formulée à titre principal, il y a lieu, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’injonction ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 500 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles.
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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