Non-lieu à statuer 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 oct. 2025, n° 2516563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, Mme K… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants mineurs C… A… E…, F… A… E… et H… A… E… ainsi que M. J… A… E… et M. G… A… E…, représentés par Me Regent, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur du 16 septembre 2025 prise en exécution de l’ordonnance du juge des référés de ce tribunal n° 2513880 du 11 septembre 2025, confirmant, après réexamen, le rejet des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale formulées pour les enfants C… A… E…, F… A… E… et H… A… E… ainsi que par M. J… A… E… et M. G… A… E… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée fait perdurer la séparation de la famille ;
* la décision litigieuse porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs, C…, F… et H…, qui doivent pouvoir vivre auprès de leur mère, seule titulaire de l’exercice de l’autorité parentale eu égard au décès de leur père ;
* les cinq enfants sont isolés et livrés à eux-mêmes en Ethiopie ;
* l’enfant F… a besoin d’un suivi médical ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les dispositions des article L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation et dès lors que les demandeurs ont produit les éléments permettant d’établir leur identité et le lien de filiation qui les unit à la réunifiante, confirmés par ailleurs par les éléments de possession d’état ;
* la fraude alléguée n’est pas établie ;
* elle méconnaît l’autorité attachée à l’ordonnance du 11 septembre 2025 dès lors qu’il appartenait au ministre de remédier à l’erreur d’appréciation invoquée dans cette instance et au vice affectant la décision implicite de la CRRV.
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions présentées sont dépourvues d’objet ; la CRRV doit se réunir ce jour et pourra être conduite à émettre une décision expresse de rejet, qui se substituera à la décision implicite suspendue, rendant caduque cette suspension ; de même, en cas de recommandation de délivrance de visa et de décision favorable, l’objet des conclusions disparaîtra ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par Mme J… B… et MM. A… E…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 20 mai 2020 ;
- la requête enregistrée le 23 septembre 2025 sous le n° 2516556 par laquelle Mme J… B… et MM. A… E… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 octobre 2025 à 10h00 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés,
- les observations de Me Regent, avocate L… J… B… et de MM. A… E… qui soutient que les requérants entendent diriger également leurs conclusions à fin de suspension contre la décision explicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France devant intervenir ce jour ; ils entendent également invoquer les mêmes moyens à l’encontre de cette décision.
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été reportée au 10 octobre 2025 à 16h.
Le ministre de l’intérieur a produit, le 10 octobre 2025 à 9h50, la décision explicite de la CRRV intervenue en cours d’instance, le 9 octobre 2025, qui a été communiquée aux requérants.
Les requérants ont produit un mémoire, enregistrée le 10 octobre à 12h27, qui a été communiqué au ministre.
Le clôture de l’instruction a été reportée au 15 octobre à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme J… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Mme J… B…, ressortissante de nationalité somalienne, née le 12 décembre 1985, est entrée en France en août 2018 et a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 18 octobre 2022. Le 6 août 2024 des demandes tendant à la délivrance de visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié ont été déposées auprès de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba pour ses enfants mineurs allégués, C…, F… et H… A… E…, nés respectivement le 5 octobre 2008 et le 14 février 2013, et par ses enfants majeurs allégués, M. J… A… E… et M. G… A… E…, nés tous deux le 28 mars 2007. Ces demandes ont été rejetées par cinq décisions datées du 15 avril 2025, au motif que les documents produits à l’appui de ces demandes n’étaient pas probants et ne permettaient pas de justifier l’identité et la situation de famille des demandeurs et que, s’agissant des demandes déposées pour J…, C… et H…, se déduisait des déclarations faites une tentative de fraude. La commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, saisie le 20 mai 2025, a implicitement rejeté le recours formé contre ces décisions. Par une ordonnance n° 2513880 du 11 septembre 2025, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de cette dernière décision au motif que « le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration en [ce] qu’il n’a pas été répondu dans le délai d’un mois à la demande de communication des motifs adressée par la requérante à la commission de recours le 23 juillet 2025, [était] en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. ». Par cette même ordonnance, il a été enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Par une décision du 16 septembre 2025, prise en exécution de cette ordonnance, le ministre de l’intérieur a de nouveau refusé de faire droit aux demandes de visa présentées en relevant que M. J… A… E… avait antérieurement formulé une demande de visa pour études sous une autre identité, que cette circonstance remettait en cause l’ensemble des déclarations et la validité des documents produits, que les certificats de naissance produits pour G… et C… comportaient des anomalies et que les éléments de possession d’état étaient insuffisants pour pallier au défaut de caractère probant de documents d’état civil. Par une décision explicite du 9 octobre 2025, intervenue en cours d’instance, la CRRV a confirmé les refus consulaires opposés aux demandes de visa au motif que les documents d’état civil produits n’étaient pas probants et ne permettaient pas d’établir l’identité des demandeurs et leur lien de filiation avec Mme J… B….
3. Dans le cadre de la présente instance, les requérants demandent, dans le dernier de leurs écritures, la suspension de l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur du 16 septembre 2025, intervenue en exécution de l’ordonnance du 11 septembre 2025 ainsi que la suspension de l’exécution de la décision de la CRRV du 9 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision ministérielle du 16 septembre 2025 :
4. Ainsi qu’il a été dit, la décision précitée du ministre de l’intérieur du 16 septembre 2025 a été édictée en exécution de l’ordonnance du 11 septembre 2025, laquelle a ordonné la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la CRRV avait rejeté le recours formé contre les cinq décisions de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba du 15 avril 2025 portant refus de délivrance de visa aux enfants allégués L… Mme J… B… au titre de la réunification familiale. Par une décision du 9 octobre 2025, intervenue en cours d’instance, et postérieurement à la décision ministérielle précitée, la CRRV a explicitement rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires et a ainsi arrêté définitivement la position de l’administration. Il s’en suit que les conclusions dirigées contre la décision du ministre, prise, à titre provisoire, et à laquelle s’est nécessairement substituée la décision explicite de la CRRV, comme le soutient d’ailleurs le ministre en défense, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France du 9 octobre 2025 :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
6. Le moyen invoqué tiré de ce que le motif opposé tenant à ce que les actes d’état civil produits ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité des demandeurs et leur lien de filiation avec Mme J… B… procède d’une inexacte application des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Au regard de la durée de séparation des demandeurs de visa avec Mme J… B…, compte tenu par ailleurs de leur situation d’isolement dans un pays dont ils n’ont pas la nationalité, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative précitée doit être regardée comme remplie.
8. Dès lors, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France du 9 octobre 2025 et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation des demandeurs dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme J… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Regent, avocate L… J… B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Regent. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme J… B… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension dirigée contre la décision du ministre de l’intérieur du 16 septembre 2025.
Article 3 : L’exécution de la décision la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France du 9 octobre 2025 rejetant le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba du 15 avril 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour aux enfants mineurs C… A… E…, F… A… E… et H… A… E… ainsi qu’à M. J… A… E… et M. G… A… E… au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 4 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa présentées dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive L… J… B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Regent renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Regent, avocate L… J… B… une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme J… B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros (huit cents euros) lui sera versée.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme K… B…, à M. J… A… E…, à M. G… A… E…, au ministre de l’intérieur et à Me Regent.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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