Non-lieu à statuer 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 avr. 2026, n° 2603978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Hiesse, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de changement de statut pour l’obtention d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour valable pendant l’intégralité de l’instruction sans discontinuité, dans un délai de deux semaines à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence doit être présumée dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; en raison de l’inertie de l’administration, elle a perdu son emploi et ne peut pas conclure de nouveau contrat de travail en l’absence d’autorisation provisoire de séjour ; elle est placée dans une situation de précarité et empêcher de travailler pour subvenir à ses besoins ;
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision a été signée par une autorité incompétente ;
* les motifs de refus ne lui ont pas été communiqués, en méconnaissance des exigences du code des relations entre le public et l’administration ;
* la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
* elle méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* il est porté atteinte à ses droits.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 13 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2603977 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Amato, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de Me Hiesse, représentant Mme B…, qui a admis le non-lieu à statuer dès lors qu’un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour avaient été délivrées, mais a indiqué maintenir ses demandes au titre des frais liés au litige.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante russe née le 30 octobre 1998, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de changement de statut pour l’obtention d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
4. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a décidé d’accorder à Mme B… une carte de séjour pluriannuelle valable du 8 avril 2026 au 7 avril 2028, et qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a également été délivrée. Les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de Mme B… sont ainsi devenues sans objet en cours instance, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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