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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 11 juil. 2025, n° 2101404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2101404 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 10 décembre 2024, le magistrat désigné du tribunal a, avant de statuer sur la requête n° 2101404 présentée par la SAS Immobilière Carrefour, représentée par Me Schaino-Gentilleti, tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison de l’immeuble dont elle est propriétaire au 47 rue Pierre Gaultier à Châteauroux, ordonné un complément d’instruction et demandé à l’administration fiscale de proposer, dans le délai d’un mois, un autre terme de comparaison au sein de la commune de Châteauroux ou, si nécessaire, en dehors de la commune, dans un environnement économique, humain et commercial comparable, et à défaut de trouver un terme de comparaison approprié, de proposer les modalités d’une appréciation directe de la valeur locative du local, en fournissant les éléments indispensables à cette appréciation, conformément au 3° de l’article 1498 du code général des impôts.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne a proposé comme terme de comparaison le local-type n° 6670 du procès-verbal (ME) de la commune de Chartres (Eure-et-Loir) ou un local-type situé chaussée de Chappe sur la commune de Bourges (Cher).
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, la SAS Immobilière Carrefour informe le tribunal qu’elle approuve le terme de comparaison proposé par l’administration et reprend les conclusions de sa requête.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
— le rapport de M. Slimani, magistrat désigné
— et les conclusions de M. Christophe, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Immobilière Carrefour est propriétaire d’un immeuble à usage commercial situé 47, rue Pierre Gaultier à Châteauroux. Elle a été assujettie, à raison de cet immeuble, à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, dans le rôle de la commune de Châteauroux, pour un montant de 294 147 euros au titre de l’année 2019 et de 294 068 euros au titre de
l’année 2020. Par une réclamation du 7 décembre 2020, elle a contesté le rôle de taxe foncière établi pour les années 2019 et 2020. Par une décision du 2 juillet 2020, l’administration fiscale a rejeté sa réclamation. Le 6 septembre 2021, la SAS Immobilière Carrefour a été regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière qui lui sont réclamées au titre des années 2019 et 2020 à raison de ces locaux. Par un jugement avant-dire droit du 10 décembre 2024, le magistrat désigné du tribunal a ordonné un complément d’instruction et demandé à l’administration fiscale de proposer, dans le délai d’un mois, un autre terme de comparaison au sein de la commune de Châteauroux ou, si nécessaire, en dehors de la commune, dans un environnement économique, humain et commercial comparable, et à défaut de trouver un terme de comparaison approprié, de proposer les modalités d’une appréciation directe de la valeur locative du local, en fournissant les éléments indispensables à cette appréciation, conformément au 3° de l’article 1498 du code général des impôts.
2. Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts (version applicable depuis le 1er janvier 2019) : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. () / II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. () / B. () 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés. / A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation. / A défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département () ».
3. Dans son mémoire du 27 janvier 2025, l’administration propose comme terme de comparaison le local-type n° 6670 du procès-verbal (ME) de la commune de Chartres (Eure-et-Loir). Alors que la société requérante acquiesce à cette proposition, il résulte de l’instruction que la commune de Chartres présente une situation démographique et économique proche de celle de Châteauroux et que les locaux concernés sont comparables par leur nature, leur superficie et leur implantation. Dans ces circonstances, le terme de comparaison proposé par l’administration fiscale apparaît adéquat et peut être retenu. Ainsi, il y a lieu de fixer, par comparaison avec ce local-type, la valeur locative de l’immeuble en litige à 11,74 euros le mètre carré et de prononcer en conséquence la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties acquittées par la SAS Immobilière Carrefour au titre des années 2019 et 2020 à concurrence de la différence résultant de l’écart entre le tarif par mètre carré appliqué initialement par l’administration fiscale et celui qui résulte de l’application de la valeur locative retenue.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à la SAS Immobilière Carrefour au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Pour la détermination de la base des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties assignées à la SAS Immobilière Carrefour au titre des années 2019 et 2020, la valeur locative de l’établissement situé 47, rue Pierre Gaultier à Châteauroux (Indre) est fixée à 11,74 euros par mètre carré.
Article 2 : La SAS Immobilière Carrefour est déchargée de la différence entre le montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 et celui qui résulte des bases de calcul indiquées à l’article précédent.
Article 3 : L’Etat versera à la SAS Immobilière Carrefour la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Immobilière Carrefour et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne. Une copie sera transmise à Me Schaino-Gentilleti.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
A. SLIMANI
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière,
M. Amb
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