Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 oct. 2024, n° 2412251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 26 septembre 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enregistrer sa demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de sa demande ;
2°) de condamner l’administration à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité congolaise, il a déposé le 24 octobre 2023 une demande de rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne, en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de la vie privée et familiale, qu’il n’a eu aucune réponse malgré plusieurs relances du service, que la condition d’urgence est satisfaite car il est en France depuis plus de dix ans et qu’il est bien intégré dans la société française et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 7 avril 1991 à Kinshasa, entré en France le 16 septembre 2019 muni d’un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires française à Tunis (Tunisie), a bénéficié de plusieurs titres de séjour en cette qualité, dont le dernier, délivré par le préfet de la Somme, était valable jusqu’au 27 novembre 2016. Par un arrêté du 1er mars 2017, le préfet de la Somme a refusé de faire droit à sa demande, a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif d’Amiens du 26 septembre 2017. Le 23 janvier 2018, il a sollicité du préfet du
Val-d’Oise son admission au séjour et a été convoqué en préfecture le 29 juin 2018. Aucune réponse n’a été apportée à sa demande. Il a déposé le 24 octobre 2023, en préfecture du
Val-de-Marne, une demande de rendez-vous pour solliciter à nouveau son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Il n’a reçu aucune réponse malgré plusieurs relances du service. Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
4. En l’espèce, M. B ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour, dès lors qu’il n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 1er mars 2017, y compris après le rejet de sa requête par le tribunal administratif d’Amiens le 26 septembre 2017, qu’il a déjà fait l’objet d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val d’Oise à une précédente demande en 2018 qu’il n’a pas contestée, qu’il est célibataire et sans enfants sur le territoire français, qu’il n’établit pas exercer une activité professionnelle et qu’il a attendu six ans après le rejet de sa précédente demande avant de déposer à nouveau une demande de
rendez-vous, sans expliquer les motifs de ce délai.
5. Dans ces conditions, la requête M. B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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