Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2406252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Goeau-Brissonière, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous mêmes conditions de délai et d’astreinte et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
— la décision implicite de rejet n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’un récépissé, valable du 6 mai 2024 au 5 août 2024, a été délivré à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante philippine née le 15 juillet 1990, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B a alors considéré cette demande comme implicitement rejetée, faute de réponse à l’issue du délai de quatre mois après son dépôt le 7 novembre 2023 et la délivrance d’un récépissé du même jour, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevé en défense :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R.432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
3. Il est constant que Mme B a sollicité auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, par une demande enregistrée le 7 novembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour. Le silence conservé par le préfet des Hauts-de-Seine pendant un délai de quatre mois sur cette demande a, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, donné naissance à une décision implicite de rejet. La circonstance que le dossier de Mme B serait toujours en cours d’instruction et que cette dernière a été munie d’un récépissé est sans incidence sur la naissance de cette décision. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu à statuer en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a demandé, par un courrier du 8 mars 2024, réceptionné par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 13 mars 2024, la communication des motifs du refus de sa demande de titre de séjour née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande déposée le 7 novembre 2023. Dès lors que l’administration préfectorale ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, Mme B est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, Mme B est fondée à solliciter l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le moyen de légalité interne n’étant pas fondé en l’état de l’instruction, le présent jugement n’implique pas la délivrance du titre de séjour sollicité, mais seulement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement, et la munir dans cette attente d’un document provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par Mme B au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, et de la munir dans cette attente d’un document provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2406252
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