Désistement 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 12 juin 2025, n° 2300907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juillet 2023, le 31 janvier 2024, le 12 février 2024 et le 29 février 2024, M. A D doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti dans la commune d’Ajaccio au titre de l’année 2022 et des années à venir.
Le requérant soutient que sa maison est inhabitable, ainsi que du reste l’a reconnu l’administration fiscale au titre de l’année 2023, et ne pourrait être rendue habitable qu’au prix d’un investissement disproportionné.
Des mémoires de M. D ont été enregistrés les 24 octobre 2024 et 29 novembre 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, fixée au 15 avril 2024 par une ordonnance en date du 13 mars 2024.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 décembre 2023, le 8 février 2024, le 26 février 2024 et le 12 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient :
— les conclusions contestant les années à venir sont prématurées et donc irrecevables ;
— aucun moyen du requérant n’est fondé.
Par un acte, enregistré le 26 mai 2025, M. D se désiste de ses conclusions au titre des années 2023 et 2024.
La présidente du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pierre Monnier, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est propriétaire d’une maison située sur le territoire de la commune d’Ajaccio, plage de Sevani, au lieudit Capo-di-Feno. Par une réclamation préalable introduite le 23 mai 2023, il a demandé à l’administration fiscale le dégrèvement de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022. Par courrier du 7 juillet 2023, l’administration fiscale a rejeté sa demande. Par la présente requête, il demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 ainsi que pour les années à venir.
Sur l’étendue du litige :
2. M. D déclare se désister de ses conclusions au titre des cotisations afférentes aux années 2023 et 2024 pour lesquelles il a obtenu un dégrèvement en cours d’instance. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur la recevabilité :
3. Ainsi qu’il est soutenu en défense, les conclusions tendant à la décharge des années à venir sont prématurées et, par suite, irrecevables.
Sur le bien-fondé de la cotisation de l’année 2022 restant en litige :
4. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ». Aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
5. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Il résulte également de ces dispositions qu’un immeuble doit être assujetti à la taxe d’habitation, si, d’une part, il contient des meubles affectés à l’habitation au 1er janvier de l’année d’imposition et si, d’autre part, cet ameublement permet un tel usage.
6. M. D soutient que sa maison est inhabitable faute de raccordement aux différents réseaux, notamment d’eau et d’électricité. Il se prévaut également de l’absence de tout à l’égout et de gaz et de meubles « meublants ». Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, en particulier du procès-verbal d’huissier effectué le 12 janvier 2024 à la demande du requérant, que cette maison était, au 1er janvier 2022, dépourvue de tout mobilier permettant d’y habiter et impropre à l’habitation. Par ailleurs, au regard de ce même procès-verbal, il apparaît que le logement disposait d’un puits, d’une cheminée, d’un évier, d’une gazinière, d’un compteur électrique, d’un chauffe-eau, de toilettes, de chaises et d’un canapé dont rien ne permet d’établir qu’ils ne fonctionnaient pas le 1er janvier 2022. A cet égard, la circonstance que, selon une attestation d’un agent communal, le lieudit Capo-di-Feno ne dispose pas de l’accès au réseau public d’électricité et d’eau potable ne fait pas obstacle à ce que ce lieu-dit soit habité. Enfin, le requérant ne saurait davantage se prévaloir utilement de la circonstance qu’il a bénéficié d’un dégrèvement de la taxe d’habitation au titre des années 2021, 2023 et 2024 ni de ce que l’état de son bien est indépendant de sa volonté et qu’il ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour en assurer la desserte en eau et en électricité. Il n’est, dès lors, pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison de ce bien.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D au titre des cotisations des années 2023 et 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C B
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Motivation ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Horlogerie ·
- Affectation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Établissement ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge des référés ·
- Élève ·
- Éducation nationale
- Villa ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aire de stationnement ·
- Commune ·
- Logement ·
- Annulation ·
- Urbanisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Peine complémentaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Se pourvoir ·
- Droit commun ·
- Obligation ·
- Pièces ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Provision ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Étranger ·
- Barème
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Attaque ·
- Pourvoir ·
- Huissier de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Argent ·
- Manifeste ·
- Terme ·
- Irrecevabilité
- Service ·
- Formulaire ·
- Déclaration ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Garde des sceaux ·
- Arrêt de travail ·
- Délais ·
- Certificat médical
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.