Désistement 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 avr. 2026, n° 2506401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une décision de remise aux autorités italiennes ainsi qu’une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution dudit arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à l’avocat commis d’office en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce expressément à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par deux courriers successifs du 8 décembre 2025 et du 6 janvier 2026, adressés par le tribunal en recommandé avec avis de réception, M. B… a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3.
En dépit des demandes du tribunal qui lui ont été adressées, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 8 décembre 2025, puis le 6 janvier 2026, par courriers recommandés avec avis de réception successifs, expédiés à l’adresse de domiciliation en Italie qu’il a mentionnée dans son recours et qui ont été tous deux retournés par les services de la poste italienne à l’expéditeur, respectivement les 20 janvier 2026 et 4 février 2026, revêtus de la mention « Sconosciuto / Inconnu », M. A… B…, ressortissant sénégalais, né le 21 août 1978, n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 7 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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