Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 déc. 2025, n° 2505100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Benkhelouf, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour la place dans une situation de précarité administrative et l’expose à un risque de rupture de son contrat à durée indéterminée, qui constitue sa seule source de revenus, alors qu’elle justifie par ailleurs d’une intégration économique et sociale en France ;
- son titre de séjour en cours de validité expirant le 5 janvier 2026, elle risque de se retrouver dans une situation de séjour irrégulier ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l’inertie de l’administration préfectorale dans l’instruction de sa demande de titre de séjour introduit le 11 août 2025 constitue une violation manifeste des obligations de diligence et de respect d’un délai raisonnable pour l’instruction de sa demande ;
- en outre, l’administration préfectorale a commis une faute procédurale en ne la mettant pas à mesure de présenter ses observations avant de procéder au transfert de son dossier aux services de la sous-préfecture de Creil ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code des relations ente le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le président par intérim du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. En premier lieu, lorsqu’à l’occasion de l’instruction d’une demande de titre de séjour, il est demandé au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, les mesures utiles à l’instruction de cette demande au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers ou tendant à la délivrance de documents provisoires permettant au demandeur de justifier de la régularité de son séjour durant cet examen, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il est constant que la demande présentée le 11 août 2025 par Mme A… tendait à la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » alors qu’elle était précédemment détentrice d’un titre de séjour mention "recherche d’emploi création d’entreprise" délivré le 6 janvier 2025. En tout état de cause, il résulte d’un courrier de son employeur que celui-ci a exigé que l’intéressée justifie de la régularité de son séjour dès le lendemain de l’expiration de son titre de séjour en cours de validité, soit le 5 janvier 2026. Ainsi, l’intéressée est fondée à se prévaloir des risques de rupture du contrat de travail à durée indéterminée sous couvert duquel elle est employée afin de soutenir que sa demande présente un caractère d’urgence au sens des dispositions précitées.
5. En second lieu, si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de cet article.
6. Il résulte de l’instruction que ni le titre sollicité ni le récépissé de sa demande de titre de séjour n’ont été remis à Mme A…, laquelle ne peut dès lors justifier de la régularité de son séjour durant l’instruction de sa nouvelle demande. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise, qui n’a d’ailleurs fait valoir aucune circonstance susceptible de s’y opposer, de remettre à la requérante un récépissé de sa demande de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de travailler durant l’instruction de cette demande, dont la délivrance présente un caractère utile à laquelle aucune décision administrative ne s’oppose.
6. En revanche, la demande de Mme A… tendant à ce que le titre de séjour qu’elle a sollicité lui soit délivré aurait nécessairement pour effet de préjudicier au principal et n’est pas au nombre des mesures que le juge des référés peut prescrire sur le fondement de l’article L. 521-3. Il y a dès lors lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête tendant à ce que soient prescrites des mesures à cette fin.
7. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Oise de délivrer sans délai à Mme A… un récépissé de sa demande de titre de séjour, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de travailler dans l’attente de l’intervention de la décision statuant sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : la présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 26 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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