Annulation 16 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 mai 2026, n° 2603418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, d’annuler le récépissé, en date du 13 mai 2026, de déclaration de la manifestation sur la voie publique dite « Journée internationale du vivre-ensemble en paix » en ce que le préfet des Alpes-Maritimes a fixé à 15 h 30, dans ledit récépissé, l’horaire de dispersion de la manifestation prévue le 16 mai 2026 à Antibes.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie compte tenue de la date de la manifestation ;
la condition tenant à l’existence d’une atteinte manifestement grave à une liberté fondamentale est également remplie, dès lors que :
la décision attaquée porte une atteinte manifestement grave à la liberté de manifester, laquelle constitue une liberté fondamentale ;
la restriction faite à la liberté de manifester ne repose sur aucune considération tirée de la nécessité de préserver l’ordre public ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 mai 2026 à 13h30, M. Soli a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
M. B… a déclaré auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes l’organisation d’une manifestation dite « Journée internationale du vivre-ensemble en paix » devant avoir lieu le 16 mai 2026 de 12 h 30 à 18 h 30 à Antibes. Le préfet des Alpes-Maritimes a délivré au requérant un récépissé, en date du 13 mai 2026, de déclaration de manifestation sur la voie publique fixant l’horaire de dispersion de la manifestation à 15 h 30. M. B… demande au juge des référés d’annuler cette restriction horaire.
Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « La déclaration est faite (…) trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation (…). Elle est faite au représentant de l’Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d’Etat. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l’un d’entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté. / L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. ». Enfin aux termes de l’article L. 211-4 de ce code : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. / (…). ».
Il résulte des dispositions citées au point 3 que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, doit être concilié avec le maintien de l’ordre public et qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles dont, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public.
En l’absence de toute motivation reposant sur les nécessités de protection de l’ordre public, la mesure de restriction fixant l’horaire de dispersion de la manifestation à 15 h 30 et non à 18 h 30 comme indiqué sur la déclaration déposée par l’organisateur, doit être regardée comme comportant une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’expression et de réunion des manifestants. Il est ainsi lieu de faire droit à la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes fixant à 15h30 la dispersion de la manifestation sur la voie publique dite « Journée internationale du vivre-ensemble en paix » se tenant à Antibes le 16 mai 2026 est annulée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 16 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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