Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 12 mai 2026, n° 2503323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025 sous le n° 2503323, M. C… A…, représenté par Me Boulanger, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande en lui délivrant une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article L. 423-23 du même code ou, à tout le moins, de l’admettre à titre exceptionnel au séjour en application de l’article L. 435-1 du même code, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Boulanger au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été rendu par une formation compétente et n’a pas été signé ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète s’est crue, à tort, en situation de compétence liée ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025 sous le n° 2503324, Mme D… B… épouse A…, représentée par Me Boulanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande en lui délivrant une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article L. 423-23 du même code ou, à tout le moins, de l’admettre à titre exceptionnel au séjour en application de l’article L. 435-1 du même code, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Boulanger au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2503323.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Siebert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… et Mme B… épouse A…, ressortissants arméniens nés respectivement les 18 mars et 15 octobre 1948, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 21 mai 2023. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions du 17 octobre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par des décisions du 23 janvier 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 16 décembre 2024, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A ce titre, un récépissé lui a été délivré, valable jusqu’au 15 mars 2025 et une autorisation provisoire de séjour pour la même durée a été remise à Mme B… épouse A…, en qualité d’accompagnante de son époux. Par deux arrêtés du 23 juin 2025, dont les requérants demandent l’annulation, la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les nos 2503323 et 2503324 sont relatives au séjour et à l’éloignement de conjoints et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 27 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, la préfète des Vosges a donné à Mme Anne Carli, secrétaire générale et sous-préfète de l’arrondissement d’Epinal, délégation à l’effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Vosges, y compris en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ». Enfin, aux termes de son article 6 : « (…) L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
D’une part, à la suite d’une mesure d’instruction, le préfet des Vosges a produit l’avis rendu le 23 mars 2025 par le collège de médecins de l’OFII sur la demande de M. A…. Il en ressort que le collège était composé de trois médecins instructeurs distincts de celle ayant établi le rapport médical et que les membres ont tous apposé leur signature. Dans ces conditions, l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII sur la situation de M. A… n’était pas irrégulier. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
D’autre part, pour refuser de délivrer à M. A… et Mme B… épouse A… un titre de séjour, la préfète des Vosges s’est fondée sur l’avis du 23 mars 2025 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Arménie, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces des dossiers que M. A… souffre d’une insuffisance respiratoire secondaire à une bronchopneumopathie chronique obstructive pour laquelle il est traité par oxygénothérapie, nécessitant un appareillage spécifique. Pour contester l’appréciation faite par la préfète, les requérants se prévalent de deux courriers émanant de centres médicaux arméniens affirmant qu’ils ne peuvent mettre à leur disposition l’appareil respiratoire requis. Toutefois, le préfet produit en défense une fiche extraite de la base de données « MedCOI » indiquant que, depuis le 21 janvier 2022, l’entreprise arménienne SERELT propose de l’oxygénothérapie ambulante à Erevan. En se bornant à affirmer qu’un suivi spécialisé avec une prise en charge intégrale est nécessaire en France sans contester cette offre de soins, les requérants n’allèguent ni ne démontrent que M. A… serait dans l’impossibilité de bénéficier effectivement d’une oxygénothérapie en Arménie. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour aux requérants, la préfète des Vosges n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, est inopérant à l’encontre d’une décision refusant de délivrer un titre de séjour pour soin, sauf si l’autorité préfectorale a examiné d’office le droit au séjour de l’intéressé sur ce fondement.
Il ressort des pièces des dossiers que M. A… a uniquement sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la préfète des Vosges n’a pas examiné son droit au séjour ni celui de Mme B… épouse A… au regard de l’article L. 423-23 du même code. En tout état de cause, en se bornant à se prévaloir de ce qu’ils résident sur le territoire français depuis trois ans à la date de l’arrêté attaqué et de ce que leur fils unique, leur belle-fille et leurs deux petits enfants y résident légalement sans étayer l’intensité de la relation qu’ils entretiendraient, les requérants ne démontrent pas que la préfète des Vosges aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut d’examen de la vie privée et familiale des intéressés doivent être écartés.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète des Vosges aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation de M. A… et Mme B… épouse A…. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation des décisions attaquées par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation des décisions attaquées par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes des arrêtés en litige, qui visent les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la préfète des Vosges a relevé que les demandes d’asile de M. A… et Mme B… épouse A… ont été rejetées, qu’ils n’ont fait état à ses services d’aucun autre élément de nature à remettre en cause ces décisions et que les intéressés n’établissaient pas être exposés personnellement à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Arménie ou tout autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles. Dans ces conditions, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent et la préfète ne s’est pas crue, à tort, en situation de compétence liée pour les édicter. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
D’une part, en se bornant à renvoyer aux faits dénoncés dans le cadre de leur demande d’asile, M. A… et Mme B… épouse A… ne précisent pas à l’instance la teneur des risques qu’ils encourraient en cas de retour en Arménie. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. A… pourra bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la préfète des Vosges n’a pas méconnu les textes précités. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation des décisions attaquées par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
M. A… et Mme B… épouse A… ne justifient pas d’une durée de présence significative sur le territoire et, ainsi qu’il a été dit, ne démontrent pas y posséder des liens d’une particulière intensité, malgré la présence de leur fils unique, de leur belle-fille et de leurs deux petits enfants. Dans ces conditions, et alors même qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que leur comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an édictées par la préfète des Vosges ne présentent pas un caractère disproportionné. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A… et de Mme B… épouse A… doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de M. A… et de Mme B… épouse A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Mme D… B… épouse A…, au préfet des Vosges et à Me Boulanger.
Délibéré après l’audience publique du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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