Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 2 juil. 2025, n° 2209116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Tchiapke, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la naturalisation française, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réduire son ajournement d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 mars 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant camerounais né le 6 février 1980, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 19 novembre 2021 du préfet du Val-de-Marne. M. C a introduit un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre de l’intérieur, lequel a confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. C et rejeté le recours par une décision du 10 juin 2022 dont l’intéressé demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « L’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Selon l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne qui la sollicite et qu’il dispose, en cette matière, d’un large pouvoir d’appréciation. Dans le cadre de cet examen, il peut prendre en compte des renseignements défavorables recueillis concernant le comportement de cette personne.
3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. C, le ministre de l’intérieur a relevé que le comportement de l’intéressé au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques dès lors qu’il a déclaré à l’administration fiscale, au titre des années 2017 et 2018, son enfant mineure comme étant à sa charge, alors qu’elle résidait chez sa mère, tout en déduisant la pension alimentaire versée à cette dernière.
4. Il est constant que M. C a déclaré son enfant D, qu’il avait omise de déclarer dans une précédente demande de naturalisation, ce qui lui avait valu un ajournement fondé sur ce motif, comme enfant à charge dans ses déclarations de revenus au titre des années 2017 et 2018, tout en portant déduction de la pension alimentaire qu’il versait à la mère de cette enfant. Ce faisant, M. C a méconnu ses obligations fiscales, dont il est présumé connaître la teneur, sans qu’il puisse utilement se prévaloir du droit à l’erreur prévu par la loi 2018-727 du 10 aout 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance, qui n’est invocable qu’en matière fiscale et inopérant en matière de naturalisation. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur a pu légalement, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l’intéressé pour ce motif.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
J-K. A
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
N°2209116=
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