Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 11 sept. 2025, n° 2503734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. A se disant M. B C, retenu au centre de rétention administrative de Nîmes et représenté par Me Auliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mouret en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, ont été entendues les observations de Me Auliard, représentant M. A se disant M. C, qui abandonne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté et maintient ses autres moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant M. C, ressortissant marocain né le 15 avril 2002 selon ses déclarations, a indiqué être entré en France pour la première fois au cours de l’année 2013. L’intéressé, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, a été interpellé le 2 septembre 2025 sur le territoire de la commune de Nîmes. Par un arrêté du 3 septembre 2025, le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A se disant M. C demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 3 septembre 2025.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que M. A se disant M. C n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français en dépit des mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Le requérant, qui n’établit pas séjourner en France depuis 2013 et ne conteste pas être défavorablement connu des services de police sous différentes identités, ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Par ailleurs, l’intéressé, qui a déclaré être en situation de concubinage et sans enfant à charge, ne produit aucun élément probant permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de la relation dont il se prévaut, ni d’ailleurs aucune pièce de nature à corroborer ses déclarations relatives à la naissance à venir d’un enfant issu de cette relation. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la mesure d’éloignement en litige ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen, à le supposer invoqué, tiré de ce que le préfet du Gard aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision d’éloignement sur la situation de M. A se disant M. C ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. A se disant M. C ne démontre pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine, avant d’indiquer que l’intéressé pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
6. En quatrième lieu, l’arrêté contesté, qui vise notamment les articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision interdisant le retour de M. A se disant M. C sur le territoire français pour une durée de trois ans, laquelle décision a été prise en application de l’article L. 612-6 de ce code et au regard de l’ensemble des critères énoncés à son article L. 612-10. Le préfet du Gard n’avait pas, en l’absence d’éléments particuliers avancés par l’intéressé sur ce point, à détailler les raisons pour lesquelles il n’a pas retenu l’existence de circonstances humanitaires, au sens de l’article L. 612-6 de ce code, de nature à faire obstacle à l’édiction de cette interdiction. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
7. En cinquième et dernier lieu, le requérant ne justifie pas, compte tenu de ce qui a été dit au point 3 en ce qui concerne sa situation, l’existence de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Gard a pu légalement prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 612-6 de ce code.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A se disant M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A se disant M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. B C, au préfet du Gard et à Me Salomé Auliard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
R. MOURET
La greffière,
A. NOGUEROLa République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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