Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 juil. 2025, n° 2520083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. B D, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre un dossier de demande d’asile en procédure normale et de le munir d’une attestation de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en ce qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’il comprend, ni qu’elles comprenaient l’ensemble des informations requises ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 en ce que rien n’atteste que l’entretien s’est déroulé en présence d’un agent qualifié et dans des conditions de confidentialité ;
— il méconnaît les articles 23, 25 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 en ce que rien n’atteste que l’Italie ait accepté sa reprise en charge, ni que la requête transmise aux autorités allemandes comportait l’ensemble des éléments requis ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement UE n° 604/2013 et des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de M. A, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police,
— le requérant n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant afghan né le 22 avril 1997 à Patkita, a fait l’objet le 8 juillet 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates, où il avait déjà enregistré une demande d’asile. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu’elle figure à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D s’est vu remettre contre signature, le 12 mai 2025, les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (brochure B), conformes à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l’article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003. Ces documents sont rédigés en pachto, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Ils comprenaient le bon nombre de page. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié d’un entretien individuel, le 12 mai 2025, qui a été effectué par un agent préfectoral, au cours duquel il a été informé que les autorités croates allaient être saisies en application du règlement Dublin. M. D n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien ni du caractère confidentiel de ce dernier. Au demeurant, les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement
n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, le requérant soutient que le préfet de police a méconnu les articles 24, 25 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 en ce que rien n’atteste que l’Italie ait accepté sa reprise en charge, ni que la requête transmise aux autorités allemandes comportait l’ensemble des éléments requis par ces dispositions. Toutefois, il ressort de la décision attaquée qu’elle concerne un transfert aux autorités croates. Dès lors, le moyen est inopérant et doit être rejeté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et l’article 8 de la même convention stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». En vertu de l’article 17 du règlement n° 604/2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. Le requérant fait valoir, d’une part, qu’il n’a aucune attache en Croatie, dont il ne comprend pas la langue, alors que son frère réside en France où il exerce une activité professionnelle stable, d’autre part, que la méconnaissance par la Croatie de ses obligations en matière d’asile l’expose à des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, d’une part, le requérant, qui est sans domicile fixe, ne justifie pas parler le français et ne fournit aucun élément attestant de la présence d’un frère en France. D’autre part, il n’établit pas avoir subi de traitements inhumains ou dégradants en Croatie, ni lorsqu’il qu’il y a sollicité l’asile le 17 octobre 2024, ni lorsqu’il y a à nouveau effectué une demande de protection internationale après avoir fait l’objet d’une première réadmission le 8 avril 2025. Dans ces conditions, il n’a pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciations au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B D à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 8 juillet 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Tourbier et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Décision rendue le 30 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. C
La greffière,
I. DOROTHEE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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