Rejet 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 7 avr. 2026, n° 2601682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 1er avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Niakate, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 31 décembre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de cent euros par jour de retard, au préfet de l’Eure de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, subsidiairement, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors qu’il est dépourvu de tout document provisoire l’autorisant à séjourner en France alors qu’il séjourne régulièrement sur le territoire français depuis 2019, qu’il a perdu son emploi en raison de l’absence de délivrance d’un récépissé par le préfet du Calvados entre le 11 novembre 2024 et le 29 août 2025, qu’il est dans l’impossibilité de trouver un logement du fait de l’irrégularité de sa situation administrative et qu’il est désormais placé dans une situation de précarité compte tenu des faibles revenus de sa compagne alors qu’il doit contribuer à l’entretien à l’éducation de son enfant ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées est remplie dès lors que :
la décision du préfet du Calvados du 31 décembre 2025 est entachée d’incompétence de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de clôture de sa demande d’autorisation de travail ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
la décision implicite par laquelle le préfet de l’Eure a refusé la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’incompétence de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est père d’un enfant français.
Des pièces ont été produites le 27 mars 2026 par le préfet de l’Eure et ont été communiquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 mars 2026 sous le numéro 2601697 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2026 :
le rapport de M. Banvillet ;
les observations de Me Derbali qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre pour soutenir que la condition d’urgence est remplie, que M. B… se trouve dans l’impossibilité de trouver un emploi sans disposer du permis de conduire dont il ne peut passer les épreuves sans disposer d’un titre de séjour ;
les réponses et précisions apportées par M. B… aux questions du juge des référés qui confirme ses précédentes écritures.
Le préfet de l’Eure et le préfet du Calvados n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 28 août 1996, entré régulièrement sur le territoire français le 9 septembre 2019. Du 31 juillet 2019 au 14 février 2024, il a bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant ». Le 11 novembre 2024, il a sollicité le changement de statut de son titre de séjour auprès de la préfecture du Calvados et a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 31 décembre 2025, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le 3 novembre 2025, M. B… a sollicité auprès de la préfecture de l’Eure, à la suite de la naissance de son fils, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. M. B… demande au juge des référés la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour. et de la décision par laquelle le préfet de l’Eure a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que M. B… s’est vu délivrer en cours d’instance, par le préfet de l’Eure, une attestation de prolongation d’instruction valable du 27 mars 2026 au 26 juin 2026 l’autorisant à séjourner en France et à exercer une activité professionnelle. M. B… n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que la délivrance de ce document provisoire ne permettrait pas de retrouver un emploi et un logement afin de pourvoir aux besoins de sa compagne et leur enfant ni que la détention du permis de conduire serait, comme il le soutient, indispensable pour trouver un emploi. Dans ces conditions, M. B…, qui demande la délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et qui ne peut donc bénéficier de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent, ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité des décisions de refus de séjour du préfet du Calvados et du préfet de l’Eure. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, que les conclusions aux fins de suspension, d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Niakate et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
M. BANVILLETLa greffière,
Signé
P HIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Rétablissement ·
- Bénéfice ·
- Hébergement ·
- Condition ·
- Directive ·
- Aide juridictionnelle
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Assistance ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Hôpitaux ·
- Conseil d'etat
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Guadeloupe ·
- Haïti ·
- Asile ·
- Destination ·
- Urgence ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Sciences ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Avis ·
- Assurance maladie ·
- État
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Carte de séjour ·
- Droit public ·
- Lieu de résidence ·
- Droit privé
- Stupéfiant ·
- Expulsion du territoire ·
- Abroger ·
- Récidive ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Congo
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Réception
- Stock ·
- Méthode statistique ·
- Impôt ·
- Provision ·
- Justice administrative ·
- Prix de revient ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Contrôle fiscal
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Date ·
- Région ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Congé de maladie ·
- Service national ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Ingénierie ·
- Administration ·
- Développement durable ·
- Transport ·
- Aviation civile ·
- Délégation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rétablissement ·
- Versement ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.