Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 26 nov. 2025, n° 2521191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder de manière rétroactive le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 7 novembre 2025, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’admission au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et ce dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son droit à l’information a été méconnu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’OFII s’est, à tort, senti en situation de compétence liée par le caractère tardif de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime pour n’avoir pas sollicité l’asile dans les délais prescrits ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Moinecourt, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives aux conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025 à 10 heures :
- le rapport Mme Moinecourt, magistrate désignée,
- les observations de Me Debazac, représentant Mme A…, présente. Me Debazac conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et insiste à l’audience, d’une part, sur ce que M. A… disposait d’un motif légitime expliquant le délai de dépôt de sa demande d’asile compte tenu de la lourde pathologie de sa fille qui nécessitait des soins et ne pouvait être scolarisée plus d’une heure par jour, et, d’autre part, sur la circonstance qu’elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité depuis le décès de son enfant ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante ivoirienne née le 2 janvier 1998, a présenté une demande d’asile, enregistrée le 7 novembre 2025 en procédure normale. Par une décision du même jour, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, l’intéressée demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Par la présente requête, Mme A… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours] prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Il ressort des pièces du dossier que la décision refusant totalement à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été prise au visa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et au motif que celle-ci a présenté, sans motif légitime, sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France. Il est constant que Mme A… est entrée en France en 2023 et qu’elle a déposé une demande d’asile le 7 novembre 2025, soit plus de 90 jours après son entrée sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire accompagné de sa fille, née en 2019, qui souffrait d’une lourde pathologie neurogénique handicapante, et qui est décédée le 24 avril 2025 à l’âge de six ans, et que la requérante a développé à la suite de ce décès, ainsi qu’en attestent des courriers de psychologue ainsi qu’un certificat médical dressé par le médecin de l’OFII, versés à l’instance, une pathologie psychiatrique sévère avec troubles du sommeil associés nécessitant un traitement médicamenteux ainsi qu’un suivi par un psychiatre et par un psychologue, qu’elle se trouve « dans l’impossibilité psychique » de s’éloigner de la zone géographique où est enterrée sa fille, au cimetière de Thiais, et est « compte tenu de sa fragilité psychologique actuelle, dans l’impossibilité de vivre en collectivité ». Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est actuellement hébergée de manière précaire auprès du 115. Dans ces circonstances, et compte tenu notamment de sa pathologie psychiatrique, l’intéressée doit être regardée comme présentant une situation de vulnérabilité particulière que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait dû prendre en considération pour lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le directeur territorial de l’OFII a méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 7 novembre 2025 par laquelle l’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A…, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 7 novembre 2025. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’OFII de prendre une décision en ce sens dans le délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Mme A… étant admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, Me Debuzac, conseil de Mme A…, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Debuzac de la somme de 1 000 euros. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 7 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 7 novembre 2025, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Debuzac la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Debuzac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée à directement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Debuzac et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. MOINECOURTLa greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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