Non-lieu à statuer 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 24 déc. 2025, n° 2504146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504146 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Schlosser, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de reprendre sans délai l’instruction de sa demande de renouvellement de titre séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’examiner sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados à titre subsidiaire, de la convoquer pour mettre à jour son dossier dans un délais de 48 heures et de statuer sur sa demande de renouvellement dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle ne peut plus travailler ni bénéficier des aides lui permettant de pourvoir à l’entretien de son fils, en particulier ses droits aux aides personnalisées au logement ;
- elle a sollicité à plusieurs reprise la préfecture sans réponse depuis quinze jours.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- le dépôt du dossier de demande de titre de séjour était complet et le préfet du calvados ne pouvait pas décider du classement sans suite de son traitement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête, l’instruction du dossier ayant été réouverte sur le site « démarches simplifiées » le 22 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Collet, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations :
- Me Courset, substituant Me Schlosser, représentant la requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Il est constant que, le 22 décembre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête devant le juge des référés, l’instruction du dossier de demande de renouvellement de titre de séjour déposée par Mme C… a été rouverte le 22 décembre 2025 sur la plateforme « démarches simplifiées ». Dans ces conditions, les conclusions de Mme C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Schlosser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schlosser de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme C….
ORDONNE :
Article 1er : Mme C… est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve que Me Schlosser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Schlosser une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme C….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Schlosser et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 24 décembre 2025
Le juge des référés,
Signé
P. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. Collet
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