Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 mai 2025, n° 2503319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, Mme A B, détenue au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ». Aux termes de l’article L. 251-7 de ce code : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-3. « . Aux termes de l’article L. 614-3 du même code : » Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. « . Aux termes de l’article L. 921-1 dudit code : » Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. « . Aux termes de l’article R. 921-3 du même code : » Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. « . Et aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, a fait l’objet, le 4 avril 2025, du préfet du Haut-Rhin, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté lui a été notifié par voie administrative le 4 avril 2025 et que ladite notification comportait l’indication des délais et voies de recours ouverts contre cet arrêté. Ainsi, la requête, qui n’a été enregistrée au greffe que le 23 avril 2025, est tardive et est, par suite, entachée d’une irrecevabilité qui ne peut être régularisée. Elle doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 12 mai 2025.
La magistrate désignée,
V. C
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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