Annulation 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 avr. 2026, n° 2504097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, Mme A… B…, représentée Me Souty, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en toute hypothèse, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la même date, sous la même astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et son inscription au fichier des personnes recherchées, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros HT (1 440 euros TTC) à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen au regard de l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les observations de Me Souty, représentant Mme B….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante brésilienne née le 22 février 1999, déclare être entrée le 7 août 2023 sur le territoire français. Le 12 février 2024, elle a déposé une demande d’asile en préfecture de l’Essonne. Par une décision du 30 avril 2024, confirmée par une décision du 16 octobre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Par l’arrêté attaqué du 19 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, mentionne les dispositions dont il fait application et relève que Mme B… ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français et ne remplit pas les conditions qu’elles prévoient pour se voir délivrer un titre de séjour. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine et indique qu’elle n’établit pas y être exposée à un risque, en cas de retour, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à la vérification du droit au séjour prévue à l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée après avoir adressé à Mme B…, le 24 avril 2025, le formulaire correspondant, qu’elle a retourné dûment renseigné le 12 mai 2025. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen au regard de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de Mme B… est récente et son activité professionnelle postérieure à la décision attaquée. Si, le 10 juin 2024, de sa relation, dont l’ancienneté n’est pas précisée et en tout état de cause également récente, avec un ressortissant de la République démocratique du Congo sont nés, en France, deux enfants, dont la nationalité n’est pas déterminée, ceux-ci sont encore en bas âge et leur père n’est pas en situation régulière. L’intéressée, qui n’indique pas avoir d’autres attaches familiales ou personnelles en France, n’établit, ni même n’allègue que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine ou celui de son compagnon et père de ses enfants. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale, ni à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
9. Eu égard aux circonstances décrites au point 7, le préfet n’a pas, en l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
10. En dernier lieu, le préfet n’a pas, eu égard à ce qui vient d’être dit, commis d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vue de la régularisation de la situation de Mme B…. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de celle-ci. Ces deux moyens doivent par suite être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, eu égard aux circonstances décrites au point 7, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale, ni à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 6 doivent être écartés.
12. En second lieu et eu égard à ce qui vient d’être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme B…. Ce moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
14. Les circonstances dont fait état Mme B…, semblables à celles décrites au point 7, ne présentent pas un caractère exceptionnel justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
15. En deuxième lieu et pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 6 doivent être écartés.
16. En dernier lieu et eu égard à ce qui vient d’être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme B…. Ce moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ce dernier article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. En l’absence de toute crainte alléguée par Mme B… en cas de retour dans son pays d’origine, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés.
19. En deuxième lieu, faute pour Mme B… d’établir, ainsi qu’il a été dit au point 7, sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine ou celui de son compagnon et père de ses enfants, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 6 doivent être écartés.
20. En dernier lieu et eu égard à ce qui vient d’être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme B…. Ce moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
22. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B… réside depuis récemment en France, où sa demande d’asile a cependant été examinée, elle n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et le préfet n’oppose pas que son comportement présente une menace pour l’ordre public, ce qui ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, le préfet a commis, en usant de la faculté d’édicter une interdiction de retour, une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées. Ce moyen doit par suite être accueilli.
23. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2025 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
25. Compte tenu de sa nature et du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée n’implique pas d’autre mesure que la suppression, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, ainsi que, le cas échéant, l’inscription au fichier des personnes recherchées, en tant qu’ils découlent de la décision annulée, dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
26. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font toutefois obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, pour l’essentiel, dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 juin 2025 du préfet de la Seine-Maritime, portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder, dans les conditions fixées au point 25, à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont fait l’objet Mme B…, ainsi que, le cas échéant, de son inscription au fichier des personnes recherchées, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Souty et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Ordonnance
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Recours ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Commission ·
- Congo
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Vitesse maximale ·
- Dépassement ·
- Vérification ·
- Infraction ·
- Suspension ·
- Dommage corporel ·
- Commissaire de justice ·
- Route
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Prestation ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Contrôle ·
- Allocations familiales ·
- Famille
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Appel ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Terme
- Reclassement ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Comités ·
- Unilatéral ·
- Employeur
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Communauté de vie ·
- Substitution ·
- Accord ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Pacs ·
- Délai ·
- Convention européenne
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Médecin ·
- Union européenne
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pension d'invalidité ·
- Juridiction administrative ·
- Litige ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Législation ·
- Maladie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.