Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2509690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 octobre et 5 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Laïd, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 30 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de transfert :
- a été édictée par une autorité incompétente ;
- est entachée d’un vice de procédure puisque son droit à l’information, résultant des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ;
- est également entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l’article 5 du même règlement ;
- et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisque le préfet n’a pas mis en œuvre la clause de souveraineté prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Laïd, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. A… qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 21 octobre 1987, a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée le 2 septembre 2025 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cet enregistrement, le préfet du Nord a constaté que M. A… avait fait l’objet d’enregistrements dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac pour des demandes d’asile formulées en Belgique, les 23 septembre 2015 et 13 août 2021. C’est pourquoi, après l’acceptation explicite de sa reprise en charge par les autorités belges, le 9 septembre 2025, le préfet du Nord a décidé, le 30 septembre 2025 de remettre M. A… à ces dernières pour qu’elles examinent sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
En outre, selon l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical fourni, que M. A…, qui est entré en France, pour la dernière fois, le 27 août 2025, a subi de graves violences physiques, souffre de troubles mentaux et est atteint d’une polyneuropathie, dont il ne peut être exclu, en l’absence de diagnostic plus poussé, qu’elle ne revête pas un caractère grave. Or il ressort également des pièces du dossier que si les autorités belges ont accepté sa reprise en charge, les autorités de ce pays chargées de l’asile ont décidé de ne plus prendre en charge les frais médicaux de M. A…. Il suit de là que M. A… ne pourra pas bénéficier, à son arrivée sur le territoire belge, de l’accueil qui lui est nécessaire en raison de sa vulnérabilité. Par suite, M. A…, qui ne bénéficiera pas d’une prise en charge adaptée en Belgique, est fondé à soutenir que le préfet du Nord a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation en ne mettant pas œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités belges.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet d’enregistrer la demande d’asile de M. A… en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Laïd, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : La décision du 30 septembre 2025, par laquelle le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. A… auprès des autorités belges, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d’enregistrer la demande d’asile de M. A… en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Laïd, avocat de M. A…, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Maitre Bilel Laïd et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. Larue
Le greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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