Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 avr. 2026, n° 2602733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602733 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 mars 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes ou au préfet des Bouches-du-Rhône de retrouver M. C… A… et d’identifier l’endroit où il se trouve ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes ou au préfet des Bouches-du-Rhône d’expliquer et de justifier dans quel endroit la police aux frontières de Marseille a placé ou acheminé M. A… et de communiquer tous les éléments de procédure tels que la preuve du placement en rétention, la date d’audience devant le juge des libertés et de la détention ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes ou au préfet des Bouches-du-Rhône, dans l’hypothèse où M. A… serait placé au centre de rétention de Marseille-Le Canet, de transmettre l’ensemble des arrêtés préfectoraux contestables relatifs à sa rétention ;
5°) d’enjoindre à l’Etat, en cas d’éloignement de M. A… en Albanie, de justifier de la régularité de la procédure d’éloignement et de communiquer les preuves de cet éloignement telles que billet d’avion, interprète, subsidiairement, de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ce dernier soit réacheminé en France, aux frais de l’Etat ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Almairac, laquelle renonce par avance, à percevoir la contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est réunie dans la mesure où elle se trouve dans l’ignorance de l’endroit où se trouve son père alors que le retour de celui-ci dans son pays d’origine le placerait dans une situation extrêmement grave ;
- l’absence de toute information porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaît le droit au recours effectif dont dispose son père.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 6 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. C… A…, ressortissant albanais né le 28 janvier 1964, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 12 mars 2026, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté en tant qu’il a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement, au motif qu’il n’avait pas été procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l’intéressé, prenant particulièrement en compte sa qualité de réfugié. Ce dernier, jusque-là incarcéré au centre de détention de Tarascon, a été libéré le 7 avril 2026 et devait être placé au centre de rétention du Canet, en exécution d’un arrêté des Bouches-du-Rhône du 6 avril 2026. Mme B… A…, sa fille, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes ou au préfet des Bouches-du-Rhône de retrouver M. A…, d’identifier l’endroit où il se trouve et de lui apporter les précisions nécessaires à la vérification de la régularité de la procédure mise en œuvre, selon qu’il se trouve en centre de rétention ou s’il a été effectivement éloigné. Si elle justifie de l’envoi, le 23 mars 2026, d’une demande tendant à ce que son père soit assigné à résidence, et, le 7 avril 2026, de deux courriels rappelant au préfet des Bouches-du-Rhône l’annulation prononcée par le tribunal administratif de Marseille et la nécessité, selon elle, d’assigner à résidence M. A…, l’absence de réponse et d’information à ce jour sur l’endroit où se trouve celui-ci ne peut manifestement pas être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie privée et familiale normale ou au droit au recours effectif dont dispose son père.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Almairac.
Fait à Nice, le 17 avril 2026.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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