Rejet 28 juillet 2025
Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 28 juil. 2025, n° 2503662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 21 juillet 2025, Mme E, représentée par Me Mongis, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ainsi que l’arrêté du même jour par lequel il l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale, injonction assortie d’une astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ensemble des décisions attaquées méconnaissent l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration et ont été signées par une autorité incompétente ;
— elle justifie de la régularité de son séjour en France ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi, l’interdiction de retour et l’assignation à résidence sont illégales du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les observations de Me Mongis, représentant Mme B. Me Mongis conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Au vu du mémoire en défense communiqué lors de l’audience, il persiste dans son moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il soutient en outre que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait dès lors que Mme B est entrée en France dans le délai de validité de son visa et que le préfet aurait pu faire usage de son pouvoir de régularisation au regard de l’emploi de la requérante qui est un métier en tension.
— et les observations de Mme B.
Le mémoire du préfet d’Eure-et-Loir a été communiqué à Me Mongis lors de l’audience qui a été suspendue le temps qu’il en prenne connaissance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 h 27.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 2 juin 1999, est entrée en France en octobre 2022, selon ses déclarations, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valable du 15 septembre 2022 au 15 septembre 2023 pour la Belgique en tant que jeune fille au pair. A la suite de son interpellation le 7 juillet 2025 par les forces de l’ordre en poste au commissariat de Blois, le préfet de Loir-et-Cher, par un arrêté du 8 juillet 2025, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, il l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours Mme B demande l’annulation de ces arrêtés.
2. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher. Par l’article 1er d’un arrêté du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, M. A C, préfet de Loir-et-Cher, a donné délégation à M. Faustin Gaden, « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département de Loir-et-Cher () à l’exclusion des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflits et ce qui concerne l’exercice du droit de passer outre à un avis défavorable du contrôle financier a priori et l’exercice du droit de réquisition du comptable ». Cet article précise que « cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes attaqués manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués, produits par le préfet de Loir-et-Cher, comportent la signature de leur auteur et, de manière suffisamment lisible, la mention du nom et de la qualité de celui-ci. Si la mention du prénom est peu lisible – s’agissant des premières lettres « - ces arrêtés, dans leurs visas, renvoient expressément à » l’arrêté du 21 août 2023 portant délégation de signature donnée à M. Faustin GADEN, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher ". Ainsi, les arrêtés permettaient, par leurs mentions, d’identifier leur signataire. Le moyen tiré du vice de forme doit par suite être écarté.
5. En troisième lieu, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français indique que la requérante est entrée en France en octobre 2022 sans pouvoir le justifier et qu’elle était munie d’un passeport valide jusqu’au 24 janvier 2024 revêtu d’un visa de long séjour pour la Belgique valide du 15 septembre 2022 au 15 septembre 2023. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas affirmé que la requérante était entrée en France de manière irrégulière. Il s’en suit que le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté. En tout état de cause, le préfet ne s’est pas fondé sur le caractère irrégulier de cette entrée pour prendre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français contesté mais sur le fait que l’intéressée était entrée sur le territoire sous couvert d’un visa désormais expiré et s’était maintenue sans être titulaire d’un titre de séjour.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne réside en France que depuis deux ans et neuf mois à la date des arrêtés attaqués. Par ailleurs, la vie commune, dont elle se prévaut, avec un ressortissant français à compter du 4 juin 2025 est très récente. Enfin, elle ne conteste pas avoir des attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, alors même qu’elle établit par les pièces qu’elle produit que le couple envisage de se marier, l’obligation de quitter le territoire français contestée ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
7. En cinquième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que la requérante travaille en tant qu’auxiliaire de vie, d’abord dans le cadre d’un contrat avec la société Freedom Blois de mars 2023 à mars 2024, puis dans le cadre d’un contrat avec un particulier depuis octobre 2024, son intégration professionnelle est très récente. S’il est vrai que le métier qu’exerce la requérante constitue un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et que la requérante – qui était infirmière dans son pays d’origine – fait des efforts d’intégration, l’obligation de quitter le territoire ne peut être regardée, eu égard à la faible durée de présence en France de la requérante, comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.
8. En dernier lieu, dès lors que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai n’est pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi, l’interdiction de retour et l’assignation à résidence sont illégales du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2025 du préfet de Loir-et-Cher l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour ainsi que de l’arrêté du même jour l’assignant à résidence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
La magistrate désignée,
H. D
Le greffier,
L. BOUSSIERES
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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