Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 30 juin 2025, n° 2503067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 mars 2025, N° 2503150 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503150 du 18 mars 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 14 mars 2025, présentée par M. C A.
Par cette requête, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois et a retiré son attestation de demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de l’autoriser, dans l’attente, à demeurer sur le territoire français.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 25 mars 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 juin 2025 le rapport de M. Fraisseix, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant turc né le 24 février 1999, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois et a retiré son attestation de demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté du 1er juin 2024 a été signé par Mme D B, sous-préfète en charge du Rhône-Sud, qui bénéficiait d’une délégation de signature pour les périodes de permanence dans le ressort du département du Rhône en date du 21 août 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le 22 août suivant. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort, ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté contesté que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». En outre, aux termes de l’article R. 532-57 du même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. »
5. En l’espèce, il ressort des extraits de la base TelemOfpra produits par la préfète, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la décision du 8 août 2022 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant la demande d’asile de M. A, a été notifiée à ce dernier le 23 août 2022. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 6 avril 2023, notifiée le 14 avril 2023. En outre, les démarches entreprises par le requérant pour déposer une nouvelle demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ont été initiées postérieurement à l’arrêté attaqué, le 13 mars 2025, de sorte qu’elles demeurent sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, son droit au maintien sur le territoire français a pris fin dès la décision de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, le 14 avril 2023. Le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit de se maintenir en France, prévu désormais par les dispositions citées au point précédent et non plus par celles de l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile abrogées depuis quatre ans, doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Si le requérant soutient qu’il serait exposé en cas de retour en Turquie à des traitements inhumains et dégradants, ce dernier, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, n’établit toutefois pas la réalité des craintes alléguées et des risques auxquels il serait personnellement exposé et pas davantage les persécutions endurées. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué de la préfète du Rhône doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Fraisseix
Le président,
Signé
P. Ouardes La greffière,
Signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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