Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2505199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Carrez, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquant de fixer le pays de renvoi.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de pièce ni d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bossuet, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant paraguayen né le 26 mars 1995, déclare être entré en France en 2016. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’arrêté attaquée :
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. A… C…, chef du pôle contentieux. Par arrêté n°2024-1278, du 25 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n°275-2024, M. C… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écartés comme manquant de fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Le requérant soutient qu’il réside en France depuis 2016 et qu’il exerce une activité professionnelle en qualité de plaquiste dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 30 mai 2022. Toutefois, célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie pas d’une résidence stable et continue sur le territoire français depuis 2016. En outre, s’il se prévaut de l’existence d’un contrat à durée interminée, il n’en apporte pas la preuve. Il ne justifie donc pas par les éléments dont il se prévaut d’une insertion durable dans la société française qui caractériseraient des motifs exceptionnels. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. (…) ».
L’intéressé soutient être titulaire d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il ne produit aucun élément permettant au tribunal d’en apprécier la réalité et le bien-fondé. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur le moyen dirigé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».
La décision fixant le pays de renvoi précise que M. D… pourra être éloigné à destination de son pays d’origine, le Paraguay, ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de mention du pays de destination ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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