Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 janv. 2026, n° 2509793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509793 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, et des mémoires du 30 octobre et 5 et 13 novembre 2025, M. A… demande au tribunal :
de constater que :
le département de la Drôme et M. D… ont commis une faute de service ;
leur comportement méconnaît gravement le devoir de loyauté, de bonne foi et de sincérité administrative et engage leur responsabilité ;
a exercé une pression administrative injustifiée sur son père
a refusé de répondre à ses griefs ;
le courrier de M. D… 25 avril 2025,
contient des affirmations matériellement fausses ;
constitue : un détournement d’objet manifeste de la mise en demeure du 12 mars 2025, reçue sans contestation de date ni de contenu, une réécriture mensongère des faits connus de la hiérarchie départementale, et une non-réponse au sens des articles L.121-1, L.122-1 et L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
aucune Commission de Recours Amiable ne s’est jamais tenue, qu’il n’y a pas été invité, qu’il n’a pas refusé de s’y présenter, qu’il n’a pas été informé de sa date,
son mémoire du 17 janvier 2022 n’a jamais été présenté ni examiné,
il n’a jamais été invité à la réunion dite “pluridisciplinaire” et n’a jamais refusé de s’y présenter et n’a appris la date de cette réunion que plusieurs mois après sa tenue, lorsque M. E… lui a transmis une réponse négative ;
la caisse d’allocations familiales de la Drôme n’a jamais fourni la moindre preuve factuelle d’une prétendue “absence de France continue” aux dates mentionnées, et que le rapport rédigé par M. F… comporte des manipulations manifestes ;
aucune médiation effective n’a eu lieu ;
les promesses officielles formulées par plusieurs représentants du département de la Drôme n’ont jamais été suivies d’effet ;
l’ensemble de ces faits, preuves et anomalies avaient été portés à la connaissance du Conseil départemental avec documents à l’appui, bien avant la lettre du 25 avril 2025, et que malgré cela, M. D… a choisi d’ignorer ces éléments et de les déformer
le refus volontaire de respecter le règlement général sur la protection des données et le code des relations entre le public et l’administration ;
le lien direct et continu entre les fautes de la caisse d’allocations familiales de la Drôme et du département de la Drôme et celles de la direction départementale des finances publiques établissant la responsabilité conjointe des trois administrations dans le préjudice moral, familial et financier ;
d’enjoindre au Conseil départemental de la Drôme de :
produire la preuve matérielle, datée et vérifiable de chacune des affirmations avancées à son encontre dans le seul rapport rédigé par M. F…, document unique sur lequel reposent les décisions contestées ; à défaut, d’en reconnaître officiellement le caractère erroné ou mensonger ;
communiquer l’intégralité des pièces déjà existantes relatives aux prétendues commissions, réunions ou échanges internes mentionnés dans ce rapport, sans ajout, reformulation ni production ultérieure ;
ne pouvoir se prévaloir, à aucun stade du litige, d’éléments nouveaux, reconstitués ou créés postérieurement à la présente procédure, afin d’éviter toute réécriture a posteriori des faits ou altération du dossier initial.
corriger sans délai les données administratives erronées le concernant, y compris de procéder à la rectification formelle du dossier en supprimant toute mention erronée, inexacte ou diffamatoire et l’usage persistant de l’adresse de son père;
reconnaître explicitement les fautes commises et la diffusion d’informations fausses,
notifier par écrit au requérant et à son père un courrier officiel de reconnaissance et d’excuses, signé par Mme la Présidente du Conseil départemental ;
produire :
l’ensemble des échanges internes et correspondances hiérarchiques relatifs à ce dossier les preuves matérielles de la prétendue convocation ou invitation à la commission du 31 mars 2022, de la possibilité de s’y rendre, et de la notification régulière de la décision du 7 avril 2022 ;
l’intégralité des éléments relatifs à la Commission du 31 mars 2022, ainsi que la preuve de réception et d’examen effectif de son mémoire du 17 janvier 2022, et la preuve de la tenue régulière d’une véritable Commission de Recours Amiable, comprenant notamment la liste nominative et la qualité des personnes présentes ;
à défaut, de constater formellement l’inexistence de ces pièces ;
de produire la preuve matérielle, datée et vérifiable de chacune des affirmations avancées à son encontre dans le seul rapport rédigé par M. F…, document unique sur lequel reposent les décisions contestées, ou, à défaut, d’en reconnaître officiellement le caractère erroné ou mensonger,
de communiquer l’intégralité des pièces déjà existantes relatives aux prétendues commissions, réunions ou échanges internes mentionnés dans ce rapport, sans ajout, reformulation ni production ultérieure ;
de ne pouvoir se prévaloir, à aucun stade du litige, d’éléments nouveaux, reconstitués ou créés postérieurement à la présente procédure, afin d’éviter toute réécriture a posteriori des faits ou altération du dossier initial.
d’ordonner l’interdiction de tout envoi futur à l’adresse de son père ;
de signaler les faits au Procureur de la République pour harcèlement administratif ;
de prescrire la communication intégrale et non caviardée de son dossier administratif ;
de condamner la département de la Drôme à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi pour un montant maximum de 50 000 euros outre intérêts et dépens.
Il soutient que :
le fait d’envoyer chez son père et à son père un courrier du 25 avril 2025 constitue une violation manifeste de la confidentialité des données, une atteinte grave à la vie privée et une pression illégitime exercée sur un tiers non concerné et un harcèlement administratif ;
il n’a pas été répondu à ses griefs par le directeur général adjoint du développement du département de la Drôme ce qui constitue un déni de contradictoire ; son courrier du 12 mars 2025 a été détourné de son objet et sa démarche a été dénaturée ;
le fait d’utiliser une adresse qu’il a interdite, chez son père, démontre une volonté d’exercer une pression par personne interposée ;
la réitération de ces pratiques porte atteinte à ses droits fondamentaux garantis par les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 5, 12 à 16 du règlement général sur la protection des données, l’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 222-33-2 du code pénal ;
la circonstance que M. D… a répondu à un courrier de son père adressé à Mme B… constitue un détournement de procédure et une neutralisation d’une interpellation citoyenne légitime, en violation des principes de transparence et de responsabilité des élus (art. 15 DDHC) ; l’injonction laissant entendre que son père serait tenu de régler à sa place une dette administrative contenue dans le courrier du 25 avril 2025 adressé à son père par M. D… qui constitue une pression inacceptable, et dépourvue de base légale, et méconnaît le règlement général sur la protection des données ;
méconnaît le principe d’humanité du service public ;
il n’existe pas de preuve qu’il a fraudé ; mais une persistance fautive dans la fausse qualification de “pension alimentaire”.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
En premier lieu, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal. Il ne lui appartient pas davantage d’opérer des constats.
M. A…, ne forme dans sa requête aucune conclusion à fin d’annulation. Il s’ensuit que les conclusions par lesquelles il demande au tribunal d’opérer divers constats et d’enjoindre au département de la Drôme de procéder à diverses mesures sont irrecevables.
En deuxième lieu, M. A… demande la condamnation du département de la Drôme à l’indemniser à hauteur d’un maximum de 50 000 euros en raison du préjudice qu’il estime découler d’un courrier adressé à son père le 25 avril 2025 par M. D…, directeur général adjoint développement du département de la Drôme. Ce courrier ne constitue qu’une simple réponse à un courrier du 22 novembre 2024 adressé par le père de M. A… au département de la Drôme. Il ne contient aucune décision, et se borne à rappeler des faits concernant la situation administrative de son fils et les raisons pour lesquelles ce dernier a fait l’objet d’une amende de la part du département. Il ne contient aucun jugement de valeur, ni appréciation, ni aucune instruction contraignante mais une simple invitation à prendre attache avec la paierie départementale. Aucun des éléments contenus dans ce courrier ne permet de considérer qu’il constitue une violation manifeste de la confidentialité des données, ni une atteinte grave à la vie privée ni pression illégitime exercée sur un tiers non concerné ni un harcèlement administratif, ni un déni de contradictoire ni une atteinte aux droits fondamentaux de M. A… garantis par les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni une méconnaissance des articles 5, 12 à 16 du règlement général sur la protection des données ou encore de l’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article article 222-33-2 du code pénal, ni le « « principe d’humanité du service public » qui ne ressort d’ailleurs d’aucun texte. Les moyens invoqués par M. A… à l’appui de sa demande de condamnation ne sont ainsi assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
Il y a lieu, dans ces conditions de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Grenoble, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au département de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 17 septembre 2019 (Avenant n° 22 du 17 septembre 2019) - Étendue par arrêté du 21 mai 2021 JORF 4 juin 2021
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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