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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 oct. 2025, n° 2513765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 26 août 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, Madame A… D… épouse C…, représentée par Me Neven, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de liquider l’astreinte mise à la charge de l’Etat, par ordonnance n° 2510411 du juge des référés du tribunal administratif de Melun, à la somme de 1 000 euros, augmenté de 50 euros par jour, à compter de l’introduction de la présente requête, majorée des intérêts au taux légal et, le cas échéant, des intérêts fixés en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le temps de l’instruction de sa demande et ce dans un délai qui ne saurait excéder 5 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à la mise à jour de son dossier sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, de s’assurer dans les mêmes délais qu’il est matériellement possible à l’intéressée de déposer régulièrement sa demande de certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français sur cette plateforme et d’en informer immédiatement celle-ci de cette possibilité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, par une ordonnance du 26 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder à la mise à jour de son dossier sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, de s’assurer dans les mêmes délais qu’il est matériellement possible à l’intéressée de déposer régulièrement sa demande de certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français sur cette plateforme et d’en informer immédiatement celle-ci de cette possibilité, que cette ordonnance n’a pas été exécutée, qu’elle est donc fondée à demander la liquidation de l’astreinte et à demander que l’ordonnance soit modifiée et l’astreinte prononcée soit portée à 100 euros par jour de retard.
La requête a été communiquée le 25 septembre 2025 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des juridictions financières ;
- l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2510411) du 26 août 2025 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 8 octobre 2025, tenue en présence de Madame B…, présenté son rapport, en l’absence de la requérante et du préfet de Seine-et-Marne ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 26 août 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a, d’une part, enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder à la mise à jour du dossier de Mme A… D…, ressortissante algérienne né le 18 avril 1986 à Metlili (wilaya de Ghardaïa), sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, de s’assurer dans les mêmes délais qu’il est matériellement possible à l’intéressée de déposer régulièrement sa demande de certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français sur cette plateforme et d’en informer immédiatement celle-ci de cette possibilité et d’autre part, mis à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à l’intéressée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance n’étant pas été exécutée, le conseil de Madame D…, par une requête enregistrée le 24 septembre 20255, demande donc au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’une part de liquider provisoire l’astreinte prononcée à hauteur de 1.000 euros, et de porter celle-ci à la somme de 100 euros par jour de retard passé un délai de cinq jours.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des juridictions financières : « Est justiciable de la Cour des comptes au titre des infractions mentionnées à la section 2 du présent chapitre : (…) 2° Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ; (…) ». Aux termes de l’article L. 131-14 du même code : « Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 est passible des sanctions prévues à la section 3 : (…) 2° En cas de manquement aux dispositions des I et II de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense, n’a pas exécuté l’injonction prononcée par le juge des référés du présent tribunal le 26 août 2025. Le préfet de Seine-et-Marne n’indiquant, y compris à la date de la présente ordonnance, aucune difficulté particulière qui s’opposerait à cette exécution, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par la requérante tendant à ce que l’astreinte soit liquidée provisoirement et à ce que les injonctions prononcées par l’ordonnance du 26 août 202025 soient modifiée.
Dans ces conditions, et d’une part, le requérant est fondé à demander la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée le 26 août 2025 à la hauteur de 1.000 euros, et d’autre part que l’injonction prononcée soit assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance et de modifier les ordonnances susvisées en ce sens.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2.000 euros à verser à Madame D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) est condamné à verser à Madama D… une somme de 1 000 (mille) euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée le 26 août 2025 par l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2510411).
Article 2 : L’injonction de réexamen prononcée à l’article 2 de l’ordonnance susvisée du 26 août 2025 est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Madame D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A… D… épouse C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne et au ministère public près la Cour des Comptes.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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