Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mars 2026, n° 2603288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Martoux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre provisoire, un document justifiant de la régularité de son séjour dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de prendre les mesures nécessaires afin de terminer l’instruction de sa première demande de titre de séjour enregistrée le 19 juin 2024, dans un délai de cinq jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à verser à Me Martoux, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à verser à son conseil la même somme ;
5°) condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient qu’il y a urgence dès lors que la mesure portant atteinte à la fois à sa liberté d’aller et de venir et à son droit de mener une vie privée et familiale normale, depuis sa majorité, alors qu’il remplit les conditions pour l’obtenir de plein droit et dans la mesure où sa mère bénéficie de la protection internationale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, soutient être entré en France le 5 août 2023, pour y rejoindre sa mère qui bénéficie du statut de réfugiée politique depuis le 6 janvier 2016. Il poursuit des études en France au lycée des métiers de Combs-la-Ville et a besoin d’un titre de séjour pour trouver un stage en entreprise. Du fait qu’il a atteint sa majorité, il précise avoir sollicité un titre de séjour « de la même nature que celui de sa mère » et produit une demande de titre de séjour, datée 19 juin 2024 à laquelle le préfet n’aurait pas donné de suite.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Si le requérant invoque certains faits, dont il soutient qu’ils portent atteinte à sa liberté d’aller et de venir et à sa vie privée et familiale, il ne produit à l’appui de la présente requête aucun élément précis et circonstancié permettant de les faire regarder comme établis ou de caractériser une urgence au sens des dispositions citées au point 2. A cet égard, la convention de formation produite ne fait référence qu’à un stage de huit semaines, débuté en janvier 2026, et devant se prolonger en mars 2026, sans qu’il soit fait état d’une quelconque exigence de régularité du séjour du requérant. Par ailleurs, s’il semble faire référence au dépôt d’une demande de titre de séjour, initiée par son avocat, rien ne permet d’établir la nature du titre sollicité, ou le caractère complet de cette demande pouvant justifier, le cas échéant, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. En outre, s’il fait allusion à sa vie privée et familiale, les seules attaches dont il semble se prévaloir en France sont celles de sa mère, qu’il n’a rejoint qu’en août 2023 et avec laquelle l’intensité des liens n’est pas établie par les pièces produites au-delà d’une adresse commune, alors que le requérant semble avoir résidé jusqu’alors en République démocratique du Congo, qui lui a d’ailleurs délivré, en décembre 2025 une carte consulaire. Dans ces conditions, pour difficile que puisse être la situation évoquée par M. B…, il ne saurait être regardé, en l’état de la procédure et de l’instruction, comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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