Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 févr. 2026, n° 2600123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Maupetit, demande au Tribunal :
d’annuler la décision du 10 décembre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination de son éloignement ;
d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 8 janvier 2026, le Tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, en adressant au tribunal l’acte attaqué dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ».
3. En l’espèce, M. A… B…, ressortissant arménien né en 1978, qui demande au Tribunal d’annuler la décision du 10 décembre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination de son éloignement, n’a pas produit au soutien des conclusions de sa requête la décision attaquée dans son intégralité, alors qu’il y a été invité par courrier du greffe du 8 janvier 2026, lequel mentionnait qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours suivant réception, sa requête serait considérée comme irrecevable. Le requérant n’a pas procédé à la régularisation de sa requête dans le délai qui lui était imparti, ni même à ce jour. Par suite, et en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative, la présente requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 23 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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