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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 août 2025, n° 2524596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 29 août 2025, Mme B D A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer effectivement l’allocation pour demandeur d’asile depuis le 24 avril 2025, sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par heure de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
— la condition de l’urgence est satisfaite ;
— en n’exécutant pas le jugement n°2515323 du 8 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile, au droit au respect de la dignité de la personne et au droit à un recours effectif.
Par un mémoire enregistré le 28 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l’urgence n’est pas satisfaite et qu’il a été porté aucune atteinte aux libertés invoquées par la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 29 août 2025, tenue en présence de Mme Grivalliers, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
— les observations de M. C, élève avocat, en présence de son maître de stage, Me Djemaoun, représentant Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de Mme A, il y a lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Par un jugement n°2515323 du 8 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé la décision du 26 mai 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme A et a enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil à compter du 24 avril 2025 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Il résulte de l’instruction que si un hébergement a bien été proposé à Mme A, l’allocation pour demandeur d’asile n’a fait l’objet d’aucun versement à la date de la présente ordonnance engendrant de graves difficultés matérielles pou Mme A et son enfant en bas âge. La condition de l’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est ainsi satisfaite.
4. Si l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir en défense qu’un problème informatique indépendant de sa volonté l’a empêché de verser l’allocation pour demandeur d’asile à la requérante et que ce versement devrait intervenir à partir du 16 septembre 2025, il n’est pas contesté par l’Office français de l’immigration et de l’intégration que le jugement du 8 juillet 2025 n’a pas été entièrement exécuté dans le délai d’un mois imparti par le magistrat désigné. Or, une telle situation porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par Mme A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au versement effectif de l’allocation pour demandeur d’asile à Mme A dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 900 euros qui sera versée à Me Djemaoun en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Mme A soit définitivement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au versement effectif de l’allocation pour demandeur d’asile à Mme A dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Djemaoun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Djemaoun, avocat de Mme A, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Djemaoun.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Paris, le 29 août 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2524596/9
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