Rejet 30 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 août 2025, n° 2524893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. B A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’université Paris Cité de lui accorder un tiers temps supplémentaire pour les épreuves de l’examen d’admission au centre régional de formation professionnelle des avocats qui auront lieu du 1er au 4 septembre 2025.
Il soutient que :
— l’urgence de sa situation est avérée eu égard à l’imminence des épreuves d’examen ;
— en ne lui accordant qu’un aménagement d’un sixième de temps insuffisant au regard de son handicap, l’université Paris-Cité l’expose à une discrimination et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égalité des chances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2025, l’université Paris Cité, représentée par Me Bernabé, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de M. A C la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence n’est pas remplie dans la mesure où M. A C a tardé à saisir le tribunal et qu’il a lui-même contribué à la situation d’urgence qu’il invoque ;
— elle n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 30 août 2025 en présence de M. Drai, greffier d’audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. A C, qui a produit de nouvelles pièces à l’audience ;
— et les observations de Me Bernabé, avocat de l’université Paris Cité, qui a produit de nouvelles pièces à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
2. Aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, () » Aux termes de l’article D. 112-1 du même code : " Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire [] qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 (). « Aux termes de l’article D. 351-27 du même code : » Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : / [] 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles []. "
3. Les conditions de déroulement des épreuves d’un examen, à supposer même qu’elles soient entachées d’une rupture d’égalité, ne portent pas en elles-mêmes atteinte à l’exercice d’une liberté fondamentale. Cependant, compte tenu du droit reconnu, notamment par l’article L. 112-4 du code de l’éducation, aux élèves atteints d’un handicap ou d’un trouble de santé invalidant à des aménagements des conditions de passation de leurs épreuves d’examen ou de concours, une carence caractérisée dans la mise en œuvre, par une personne publique, des obligations qui en découlent, eu égard, d’une part, à l’état de santé de l’intéressé et, d’autre part, des pouvoirs et moyens dont cette personne publique dispose, est susceptible d’être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. M. A C, qui souffre de dyslexie et de dysorthographie, a sollicité auprès de l’université Paris Cité un aménagement de temps supplémentaire pour la passation de l’examen d’admission au centre régional des formation professionnelle des avocats (CRFPA), dont les épreuves écrites se déroulent du 1er au 4 septembre 2025. Par une décision du 3 juin 2025, l’université Paris Cité a accordé à M. A C un temps majoré d’un sixième de temps pour chacune des épreuves écrites et pour la préparation des épreuves orales. Estimant que cet aménagement est insuffisant au regard de son handicap, M. A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à l’université Paris Cité de modifier cet aménagement et de lui accorder un temps supplémentaire équivalent à un tiers temps.
5. Il résulte de l’instruction que l’université Paris Cité a pris sa décision du 3 juin 2025 après avoir recueilli l’avis médical rendu le même jour par un collège de médecins en réunion de concertation médicale, lequel a préconisé, au vu du dossier médical de M. A C, d’accorder à ce dernier un sixième de temps supplémentaire pour la passation des épreuves du CRFPA. Pour justifier de l’insuffisance de cet aménagement, M. A C fait valoir qu’il a précédemment bénéficié, sur préconisation du médecin référent de la maison départementale des personnes handicapées du Nord, d’un tiers temps supplémentaire en 2016 pour la passation des épreuves du baccalauréat puis en 2021 pour la passation des épreuves de licence. Il produit également une évaluation logopédique réalisée en Belgique le 25 mai 2025 par une logopède universitaire conventionnée et souligne que ce bilan fait ressortir ses difficultés particulières en lecture et la faiblesse de ses capacités orthographiques grammaticales. Ce document est accompagné d’une recommandation de temps supplémentaire qui toutefois ne comporte aucune indication quant à la quotité de temps supplémentaire nécessaire, tout comme le certificat médical du 11 février 2025 rédigé à l’attention du médecin du service de santé étudiante. Dans ces conditions, et alors que l’université Paris Cité a tenu en compte des difficultés particulières de M. A C en lui accordant un temps majoré d’un sixième de temps pour les épreuves écrites et orales du CRFPA, il ne peut être retenu une carence caractérisée de cet établissement universitaire dans ses obligations à l’égard d’un étudiant handicapé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’université Paris Cité présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université Paris Cité présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et à l’université Paris Cité.
Fait à Paris, le 30 août 2025.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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