Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 19 août 2025, n° 2502227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025 et un mémoire enregistré le 17 août 2025, Mme B A, représentée par l’AARPI Ad’Vocare Me Bourg, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfants français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, valable y compris du 17 mars 2025 au 13 août 2025, ou, subsidiairement, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve du renoncement de ce dernier à percevoir la rétribution au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans le cas où sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour « vie privée et familiale » ;
— elle est caractérisée dès lors qu’elle ne perçoit plus les allocations de la caisse d’allocations familiales qui sont ses seules ressources ; elle est mère de sept enfants mineurs à charge ; elle a une dette locative et risque d’être expulsée de son logement ; la remise d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour n’a pas d’effet rétroactif ; elle ne pourra percevoir ses allocations entre le 17 mars 2025 et le 13 août 2025 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les article L. 433-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants au sens de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et porte une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle justifie avoir le centre de ses attaches privées et familiales en France où elle réside depuis plus de dix ans ; ses enfants ont toutes leurs attaches privées en France, les trois derniers enfants ont leur père qui réside à Clermont-Ferrand.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
— le dossier de demande de titre de séjour de Mme A est incomplet mais une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 août 2025 au 12 novembre 2025 a été délivrée à la requérante dans l’attente de la production par l’intéressée des pièces manquantes ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; la demande de renouvellement de titre de séjour a été déposée hors délai et aucune décision implicite n’est intervenue.
Mme A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 6 août 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 5 août 2025 sous le n° 2502220 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfants français valable du 31 octobre 2023 au 30 octobre 2024 dont elle a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 4 novembre 2024. Par la présente requête, Mme A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté cette demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites en défense, d’une part, que Mme A a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfants français valable du 31 octobre 2023 au 30 octobre 2024 auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme que le 4 novembre 2024, soit hors délai. Ainsi, cette demande, qui au demeurant n’a été complétée par l’intéressée que le 2 juin 2025, ne peut être regardée comme une demande de renouvellement de titre de séjour mais comme une première demande. D’autre part, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à Mme A une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 août 2025 au 12 novembre 2025. Cette attestation permet à l’intéressée de séjourner en France et de bénéficier des allocations auxquelles elle a droit. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, la présomption d’urgence doit être écartée et l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les conclusions aux fins de suspension de Mme A doivent être rejetées y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 août 2025.
La juge des référés,
L. BOLLON
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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