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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 mars 2025, n° 2501182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501182 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 décembre 2024, N° 2418282 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l’ordonnance n° 2418282 du 24 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, notamment à son article 2, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 30 janvier 2025, M. B A, représentée par Me Diallo-Missoffe, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’inexécution de l’ordonnance du 24 décembre 2024 constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il a exécuté l’ordonnance n° 2418282 du 24 décembre 2024 et convoqué le requérant à se présenter le 7 janvier 2025 à la sous-préfecture du Raincy pour se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par un mémoire en réplique enregistré le 30 janvier 2025, le requérant maintient sa requête en toutes ses conclusions.
Il soutient que la convocation au 7 janvier 2025 est directement liée et annexée à l’arrêté suspendu par l’ordonnance n° 2418282 du 24 décembre 2024.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2418282 du 24 décembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2025 à 14h45 :
— le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
— les observations de Me Diallo Missoffe représentant M A ;
— le préfet de la Seine-Saint-Denis étant non présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’ordonnance n° 2418282 du 24 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, notamment à son article 2, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de cette ordonnance et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Le premier alinéa de l’article L. 521-4 du code de justice administrative dispose : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Si le préfet soutient qu’il a convoqué le requérant pour le 7 janvier 2025, ce qui constituerait une mesure d’exécution de l’ordonnance du 24 décembre 2024, il ressort des éléments du dossier que cette convocation a délivrée le 22 novembre 2024, concomitamment à la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de l’intéressé dont elle est la conséquence, alors que l’ordonnance susmentionné a suspendu l’exécution de cette décision de refus. Il s’ensuit que la convocation dont s’agit a nécessairement perdu son objet à la date de ladite ordonnance. En conséquence, le préfet ne peut être regardé comme ayant procédé à l’exécution de l’ordonnance du 24 décembre 2024. Dès lors que les circonstances qui ont justifié cette ordonnance perdurent, cet élément nouveau justifie de modifier en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative la mesure ordonnée en la complétant par une nouvelle injonction.
4. Il y a en conséquence lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance non compris dans les dépens :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans les conditions mentionnées au point 4.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la
Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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